TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202898_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 2 janvier 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la délibération D20211213_2 du 13 décembre 2021 en tant que le conseil municipal de la ville de Grenoble a prévu une dérogation à la règle des 1607 heures pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles-ATSEM ; ensemble la décision du 4 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la délibération est entachée d'un vice de procédure ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit ; -la délibération méconnaît les dispositions de la loi n°2019-828 ; - la délibération méconnaît les dispositions du décret n°2001-623. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet de l'Isère à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, le préfet de l'Isère indique se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la préfecture de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance du préfet de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Le désistement des conclusions de la Ville de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au préfet de l'Isère de son désistement d'instance. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la Ville de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Isère et à la Ville de Grenoble. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER La première assesseure, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2202898_20231226
Données disponibles
- Texte intégral