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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202899_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 28 juillet 2022 ; 3) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler son droit au maintien sur le territoire français et son attestation de demandeur d'asile ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté porte atteinte à sa demande d'asile ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 11 mai 2001, a déclaré être entrée en France le 21 novembre 2021. Le 10 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 28 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 3. La préfète d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 10 décembre 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 28 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 11 avril 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la requérante a formé un recours, le 8 mai 2022, contre la décision du 28 mars 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète d'Indre-et-Loire prenne l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que la Géorgie est un pays d'origine sûr et que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Pour contester l'arrêté attaqué, la requérante soutient que cette décision porte une atteinte à sa demande d'asile et qu'elle a subi des menaces en raison de son orientation sexuelle dans un pays qui réprouve encore l'homosexualité. Elle conteste la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et invoque les conditions dans lesquelles son homosexualité a été découverte et sa fuite de Géorgie. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et aucun document de nature à établir qu'elle ferait l'objet de persécutions ou de menaces en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays. Par suite, sa contestation ne peut être accueillie. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 6. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 7. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2022, la requérante se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui seraient susceptibles de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 28 juillet 2022 à l'encontre de Mme B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202899_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel