TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2202899_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 1er février 2023, le comité social et économique de la société Floréale holding, représenté par Me Mangou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi déposé par l'entreprise Floréale holding ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration doit établir que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie bénéficiait d'une délégation ;
- la définition des catégories professionnelles n'est pas conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence, le découpage opéré est artificiel et de nature à induire des licenciements pour un motif inhérent à la personne, tel est la cas des catégories " acheteurs matières premières " et " acheteurs achats indirects ", qui ne forment qu'une seule catégorie, des catégories, " responsables développement RH ", " responsables ressources humaines " et " responsables système d'information ressources humaines ", qui ne forment qu'une seule catégorie, des catégories " comptables fournisseurs/clients/trésorerie " et " gestionnaires comptabilité générale ", qui ne forment qu'une seule catégorie et des catégories " assistants de direction " et " assistants et gestionnaires achats indirects et assurance ", qui ne forment qu'une catégorie ;
- les mesures d'accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ; à cet égard la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a indiqué que le montant de 3 000 euros maximum par salarié consacré à la formation est insuffisant ; il en est de même des mesures d'accompagnement ;
- l'évaluation de la charge de travail dans l'organisation cible et des mesures de prévention est insuffisante ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
- la direction de l'entreprise a justifié les différences entre les catégories " acheteurs matières premières " et " acheteurs achats indirects ", les catégories " responsables développement RH ", " responsables ressources humaines " et " responsables système d'information ressources humaines ", les catégories " comptables fournisseurs/clients/trésorerie " et " gestionnaires comptabilité générale " et les catégories " assistants de direction " et " assistants et gestionnaires achats indirects et assurance " par des différences de formation et de technicité ; l'employeur n'a pas ciblé certains salariés et a utilisé une méthode objective ; le moyen tiré de la détermination incorrecte des catégories professionnelles doit être écarté ;
- elle a effectivement contrôlé la suffisance du plan de sauvegarde en matière de mesures d'accompagnement, notamment les mesures de reclassement interne et externe, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ; le moyen tiré de l'insuffisance des mesures d'accompagnement doit être écarté ;
- elle a effectivement contrôlé le respect de l'obligation en matière de prévention en matière de santé et de sécurité, le plan prévoit des mesures précises et concrètes d'évaluation de la charge de travail dans l'organisation cible et des mesures de prévention.
Par deux mémoires enregistrés les 20 janvier et 3 février 2023 à 16 heures 19, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Floréale holding conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de n'annuler la décision que dans la mesure des illégalités éventuellement retenues, et demande au tribunal de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du comité social et économique de la société Floréale holding en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bourhis, représentant la société Floréale holding.
Considérant ce qui suit :
1. La société Floréale holding, qui appartient au groupe coopératif agricole et agroalimentaire Agrial, a pour objet social la branche " Légumes et fruits frais ", secteur d'activité spécialisé dans la production maraichère et la transformation et lacommercialisation des légumes et fruits frais. Elle apporte à différentes unités organisationnelles du groupe Agrial des services et des expertises. Son siège social est situé à Lessay (Manche). Elle employait 168 personnes au 31 mai 2022. Du fait de l'évolution de la situation économique et financière de la branche " Légumes et fruits frais " du groupe Agrial, un plan de réorganisation de la branche a été conçu tendant à réduire les frais fixes, la cible étant de 15 millions d'euros d'économie pour le périmètre France. La masse salariale représente 55 % des frais fixes. Pour ce qui concerne la société Floréale holding, le plan de réorganisation tend à concentrer les équipes de travail, déléguer aux unités organisationnelles externes une partie des tâches de pilotage, et stopper certains projets. Il prévoit la suppression de 32 postes et la modification de 5 contrats de travail, pouvant conduire à 37 licenciements pour motif économique.
2. Faute d'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a été saisie le 20 octobre 2022 d'une demande d'homologation du document unique portant plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail. Par la décision attaquée du 27 octobre 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué ce plan.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1233-3-4 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles () L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ".
4. La décision d'homologation attaquée a été prise par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Par conséquent le moyen tiré de que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie ne bénéficierait pas d'une délégation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, le comité social et économique de la société Floréale holding conteste la détermination des catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : () 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées () ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " () l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 () ".
6. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
7. S'agissant de la distinction " acheteurs matières premières " et " acheteurs achats indirects ", le comité social et économique de la société Floréale holding soutient que les mêmes compétences sont requises pour occuper les postes de ces deux catégories professionnelles, et qu'elles auraient dû être regroupées.
8. Ainsi qu'il est soutenu en défense, les postes relevant de la catégorie professionnelle des " acheteurs matières premières " ont pour mission principale d'acheter les matières premières (soit de la salade, soit des légumes) qui seront transformées et vendues par les sociétés de la branche légumes et fruits frais. Les salariés occupant ces postes doivent maîtriser les conditions de production agricole et savoir évaluer les qualités intrinsèques de ces produits végétaux pour garantir leur adéquation avec les besoins et objectifs des sociétés de la branche légumes et fruits frais. Ces postes nécessitent ainsi une expertise agricole et agronomique nécessitant une formation de type ingénieur en agronomie ou en agriculture, ou une expérience professionnelle équivalente. Ni cette formation ni cette expérience ne sont nécessaires pour la catégorie des " acheteurs achats indirects ", dont le niveau de recrutement est Bac + 4/5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une simple adaptation des salariés relevant de cette catégorie serait suffisante pour les rendre interchangeables avec les salariés relevant de la catégorie professionnelle des " acheteurs matières premières ".
9. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la catégorie professionnelle des " acheteurs matières premières " aurait été définie dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
10. S'agissant des catégories " développement RH ", " responsables ressources humaines " et " responsables SIRH (système d'information ressources humaines) ", le comité social et économique de la société Floréale holding soutient que les mêmes compétences sont requises pour occuper les postes de ces trois catégories professionnelles, et qu'elles auraient dû être regroupées.
11. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la catégorie professionnelle des " responsables développement RH " qui regroupe le poste de responsable gestion des talents et le poste de responsable communication interne et marque employeur. Ces deux postes sont supprimés. Le comité social et économique de la société Floréale holding soutient que cette catégorie professionnelle aurait dû être regroupée avec la catégorie professionnelle des " responsables ressources humaines " qui comprend le poste de responsable RH, au sein de laquelle aucun poste n'est supprimé et la catégorie professionnelle des " responsables SIRH " qui comprend le poste de responsable optimisation outils RH, au sein de laquelle aucun poste n'est supprimé.
12. Ainsi qu'il est soutenu en défense, les postes de responsable gestion des talents et responsable communication interne et marque employeur ont été réunis au sein de la même catégorie professionnelle " responsables développement RH " parce qu'ils recouvrent des fonctions de même nature reposant sur un même socle de connaissances et de pratiques professionnelles permettant d'envisager une permutabilité d'un poste à l'autre. Il s'agit de postes spécialisés dans le domaine du développement des ressources humaines et visant les mêmes objectifs, la fidélisation des collaborateurs exerçant dans l'entreprise et l'attraction de nouveaux collaborateurs. Ces postes nécessitent des compétences spécifiques en matière de communication interne et de gestion des carrières. De plus il s'agit de postes qui interviennent sur le périmètre de la branche dans son ensemble, c'est-à-dire auprès des entités françaises mais également auprès des filiales étrangères (Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Canada, Maroc, Sénégal). Il découle de cette intervention sur un périmètre international des prérequis nécessaires communs : la pratique des langues étrangères, au minimum l'anglais courant, la gestion de projets internationaux, la capacité à animer des groupes de travail réunissant des participants de divers pays. Pour occuper ces postes, une expérience professionnelle dans un environnement international d'au minimum cinq ans est requise. De telles compétences nécessitent une formation complémentaire spécifique et ne peuvent être acquises dans le cadre d'une simple formation d'adaptation. Le poste de responsable ressources humaines, quant à lui, est un poste généraliste qui consiste à assurer les activités opérationnelles RH sur le seul périmètre de la société Floréale Holding en France. Il en est de même du poste de responsable optimisation outils RH, poste technique qui assure le lien entre les ressources humaines et les systèmes d'information. Ce poste implique principalement la mise en œuvre et le développement informatique des outils RH ainsi que l'exploitation des données informatiques sociales pour en tirer de multiples indicateurs et assurer une bonne gestion sociale. Ainsi, la personne occupant ce poste n'est aucunement interchangeable avec les personnes occupant les postes relevant des catégories " responsables développement RH " et " responsables RH " par une simple formation d'adaptation.
13. S'agissant des catégories " comptables fournisseurs/clients/trésorerie " et " gestionnaires comptabilité générale ", ainsi qu'il est soutenu en défense, les postes appartenant à la catégorie des " comptables fournisseurs/clients/trésorerie " couvrent des missions plus simples que l'autre catégorie et consistent en la saisie, l'enregistrement et le suivi d'éléments comptables dans le cadre des procédures définies par la branche. Ces postes impliquent donc des missions d'exécution qui ne nécessitent pas de connaissances approfondies en comptabilité et fiscalité. Le recrutement à ces postes s'opère ainsi sans prérequis obligatoire de diplôme ou de formation supérieure en comptabilité et finance dès lors que les personnes disposent des aptitudes suffisantes pour effectuer des travaux de saisie et d'enregistrement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas envisageable qu'un salarié occupant l'un des postes relevant de la catégorie des " comptables fournisseurs/clients/trésorerie " puisse occuper l'un des postes relevant de la catégorie des " gestionnaires comptabilité générale ", qui nécessitent un diplôme spécifique, par le biais d'une simple formation d'adaptation. Une formation complémentaire spécifique excédant l'obligation d'adaptation serait nécessaire.
14. S'agissant des catégories " assistants de direction " et " assistants et gestionnaires achats indirects et assurance ", le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la catégorie professionnelle des " assistants de direction " qui regroupe les deux postes de travail d'assistante de direction, au sein de laquelle un poste d'assistant de direction est supprimé et la catégorie professionnelle des " assistants et gestionnaires achats indirects et assurance " qui regroupe trois postes de travail, le poste d'assistante pôle sécurité, le poste d'assistante gestion parc automobile et le poste de gestionnaire de parc occupé, au sein de laquelle le poste d'assistante gestion parc automobile est supprimé. Le comité social et économique de la société Floréale holding soutient que les postes relevant de ces deux catégories professionnelles auraient dû être regroupés dans une seule et même catégorie.
15. En défense il est soutenu que les assistantes de direction, qui relèvent de la catégorie homonyme, ont pour mission principale d'assister les directeurs généraux dans la gestion de leurs activités. Ces postes impliquent des compétences relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles, une maîtrise de l'anglais ainsi qu'une autonomie importante. Il est ainsi requis pour ces postes une formation supérieure de type BAC+2 en secrétariat ou en assistanat de direction. La catégorie des " assistants et gestionnaires achats indirects et assurance " regroupe, quant à elle, des postes d'assistants/gestionnaires intervenant dans des domaines administratifs et techniques de même nature (assurances, sécurité des biens, parc automobiles) avec des tâches essentiellement d'exécution. Ainsi, les salariés recrutés sur les postes relevant de cette catégorie ne disposent d'aucune formation supérieure.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la détermination des catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi homologuées par la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches.
17. En troisième lieu, aux termes de son article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié notamment le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :/ 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;/ 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;/ 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1./ Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ". Selon article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ". L'article L. 4121-1 du même code prévoit que " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. /Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. A ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. Il appartient au juge de considérer les mesures du plan dans leur ensemble pour apprécier si elles sont propres à satisfaire les objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés.
19. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir que le taux d'indemnisation de 65 % du congé de reclassement externe, de 12 à 14 mois, est insuffisant. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement externe, qui comprend notamment, outre un congé de reclassement, la proposition de deux offres valables d'emploi par salarié concerné, une aide à la mobilité géographique, une aide à la formation professionnelle, une aide à la création ou reprise d'entreprise et une aide aux entreprises embauchant un salarié licencié serait insuffisant, notamment au regard des moyens dont dispose le groupe Agrial.
20. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir que le plan ne prévoit que deux offres valables d'emploi, au lieu de trois, par salarié concerné. Mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement externe serait insuffisant, notamment au regard des moyens dont dispose le groupe Agrial. De plus aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que trois offres valables d'emploi soient proposées à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique.
21. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir que l'aide à la formation professionnelle prévue dans le cadre du reclassement externe, de 5 000 à 7 000 euros, est insuffisante. Mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement externe serait insuffisant, notamment au regard des moyens dont dispose le groupe Agrial. Il en est de même de l'aide à la création d'entreprise, de 8 000 euros, qui doit également s'apprécier au regard de l'ensemble du dispositif mis en place pour favoriser le reclassement externe des salariés.
22. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir qu'il n'est pas prévu d'indemnité supra-légale, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une convention collective prévoirait une telle indemnité, et la seule absence d'indemnité supra-légale n'est pas de nature à établir que, dans son ensemble, le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant notamment au regard des moyens dont dispose le groupe Agrial.
23. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir que certaines mesures n'ont pas été proposées. Mais en défense il est soutenu que les mesures en question sont soit prévues, en l'espèce la prime d'incitation au reclassement rapide, soit inutiles, en l'espèce un dispositif préretraite.
24. Le comité social et économique de la société Floréale holding fait enfin valoir que le plan de sauvegarde de la société Créaline, membre du groupe Agrial, est plus favorable que celui dont l'homologation est en litige. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de l'effort consenti en l'espèce par l'employeur, notamment au regard des moyens du groupe Agrial et aux différences de situations des deux entreprises, ne serait pas comparable à celui consenti dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Créaline.
25. En dernier lieu, le comité social et économique de la société Floréale holding fait valoir que l'analyse de la charge de travail est insuffisante.
26. Aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / () ". Aux termes de l'article L. 1233-31 de ce code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : () 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : " L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
27. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux dispositions précitées. A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
28. Il ressort des notes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie des 7 juillet et 10 août 2022, que l'administration a rappelé à la société Floréale holding la nécessité de fournir au comité social et économique une évaluation complète de l'impact du plan de sauvegarde de l'emploi sur les conditions et la charge de travail, et plus précisément le report de charge induit par ce plan. De plus, la décision d'homologation mentionne que les instances représentatives du personnel ont été consultées notamment sur les conséquences du plan sur les conditions de travail et que le plan comporte les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'espèce il ressort donc de la décision d'homologation que l'administration a bien vérifié que le plan prévoyait des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
29. Par ailleurs une note d'information sur les conséquences en matière de santé, sécurité et de conditions de travail du projet de réorganisation et de compression des effectifs a été l'objet de nombreux échanges. Elle précise notamment l'évolution de la charge et des conditions de travail par service et prévoit un plan de prévention des risques et d'accompagnement du projet de réorganisation. Un service d'aide et d'accompagnement psychologique pour une période courant du début de la procédure d'information et de consultation jusqu'à la fin de l'année 2022 et jusqu'en fin 2023 pour les salariés effectivement impactés par le projet a été mis en place. S'agissant de l'analyse de l'impact sur la charge de travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail des 5 juillet, 30 août et 5 septembre 2022, que de nombreux échanges ont eu lieu sur ce sujet entre la direction et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail avec l'intervention de la médecine du travail.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le comité social et économique de la société Floréale holding. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité social et économique de la société Floréale holding la somme de 1 000 euros à verser à la société Floréale holding en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de la société Floréale holding est rejetée.
Article 2 : Le comité social et économique de la société Floréale holding versera à la société Floréale holding la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la société Floréale holding, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Floréale holding.
Copie pour information sera transmise à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président-rapporteur,
M. Mondésert, président-assesseur,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
X. MONDESERT
Le président-rapporteur,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2202899_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel