TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202899_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait relative à sa date d'entrée en France ;
- elles procèdent à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen, le préfet ayant omis d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les observations de Me Lemichel, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 février 1997, déclare être entrée en France en 2009 et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, le dernier ayant expiré le 7 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside régulièrement en France au moins depuis le mois de janvier 2010, soit depuis l'âge de douze ans, qu'elle y a effectué l'ensemble de sa scolarité depuis la classe de cinquième jusqu'au baccalauréat général ainsi que ses études supérieures qu'elle a achevées en 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que son cursus scolaire et universitaire est particulièrement cohérent, assorti d'expériences professionnelles dans son domaine d'expertise, la communication, et qu'elle a mis cette expertise, à titre bénévole, à disposition des services du Val-d'Oise de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE). Il est par ailleurs établi qu'elle réside en France avec sa sœur, de nationalité française. Ces circonstances sont suffisantes pour établir que la vie privée et familiales de Mme A est en France, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que sa mère, dont elle a vécu séparée depuis plus de dix ans, résiderait dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Val-d'Oise versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme D et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202899_20230330
Données disponibles
- Texte intégral