TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202899_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. F G C D, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que la motivation de la décision révèle que le préfet a simplement repris l'avis du collège des médecins de l'OFII, alors qu'il n'était pas lié par cet avis ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être délivrés dans son pays d'origine, le Brésil ; l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu sur la base d'un rapport contenant des informations erronées ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit compte tenu de ce que son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; * La décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendu au regard des principes généraux du droit de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. * La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. M. F G C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant brésilien, né le 26 juin 1991, est entré en France le 23 novembre 2016 et a sollicité, le 24 janvier 2017, son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié, pour ce motif, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée entre le 19 juin 2018 et le 26 novembre 2021. M. C D a sollicité, le 20 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C D, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 mars 2022, a été admis au bénéfice de cette aide totale par une décision du 25 octobre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet, dont rien ne permet d'établir qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a procédé à un examen particulier, réel et sérieux de la situation personnelle de M. C D. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 28 décembre 2021, que l'état de santé de M. C D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il a la nationalité, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant soutient que les traitements nécessités par son état de santé sont indisponibles dans son pays d'origine, le Brésil, notamment en raison de leur coût et de la difficulté d'y accéder depuis sa ville d'origine, il ne verse au dossier aucun élément précis à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance que M. C D fait partie d'une cohorte établie par l'Observatoire français de la sclérose en plaques ne permet pas de remettre en cause les faits sur lesquels s'est fondé l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que le requérant pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé, l'autorité préfectorale n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation. 7. En second lieu, M. C D fait valoir qu'il réside en France avec une compatriote depuis plus de six ans, qu'il exerce une profession de chauffeur-livreur, qu'il est aujourd'hui inséré dans la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sur le territoire français des attaches particulièrement stables et intenses, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le Brésil. En outre, aucune circonstance particulière ne fait obstacle que sa relation avec sa compagne, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, se poursuive dans leur pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte excessive au respect de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre n'étant pas illégale, M. C D ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit compte tenu de ce que l'état de santé du requérant s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le requérant a pu faire valoir l'ensemble des éléments qu'il estimait devoir être portés à la connaissance de l'administration lors de sa demande de titre de séjour. Au surplus, le droit d'être entendu n'implique pas pour l'administration l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision fixant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des principes généraux du droit de l'Union européenne doivent être écartés. 12. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C D ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les fins de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G C D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202899_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel