TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202899_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision n° 22/225 du 7 février 2022 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a décidé de retirer la décision n°19/3618 du 11 octobre 2019 la nommant aide-soignante stagiaire à compter du 1er octobre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet rendue sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - ses motifs sont entachés d'erreur de fait dans la mesure où son diplôme d'aide-soignante n'a pas été obtenu par fraude ; - la décision de la mettre en stage est une décision créatrice de droit et, en l'absence de fraude, la décision attaquée ne pouvait légalement procéder à son retrait ; - les faits reprochés remontent à 2013, antérieurement à l'obtention de son diplôme, et ne sont pas non plus constitutifs d'une fraude. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire présenté pour le groupement hospitalier Portes de Provence a été enregistré le 1er juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Aldeguer, représentant Mme C, - et les observations de Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence. Considérant ce qui suit : 1. En 2016, le groupement hospitalier Portes de Provence a recruté Mme C comme aide-soignante contractuelle, au regard de son diplôme d'Etat d'aide-soignante obtenu le 11 juillet 2016. Mme C a ensuite été nommée fonctionnaire-stagiaire à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 8 février 2021 attaquée dans une instance distincte n°2103411, le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l'a licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle. Dans la présente instance, Mme C demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 7 février 2022 par laquelle le président du groupement hospitalier Portes de Provence a retiré la décision du 1er octobre 2019 précitée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 3. Pour justifier l'existence d'une fraude, l'administration invoque des faits remontant à 2013 alors qu'en 2016, Mme C était bien titulaire d'un diplôme d'aide-soignante obtenu dans le département de la Côte d'Or et qu'elle a produit à l'appui de sa candidature. Ni son recrutement, ni sa nomination comme fonctionnaire stagiaire n'ont été permis ou facilités par les faits de 2013, au demeurant contestés par la requérante. 4. Par suite, le groupement hospitalier Portes de Provence ne pouvait retirer cette décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois sans méconnaître les dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a décidé de retirer la décision n°19/3618 du 11 octobre 2019 nommant Mme C aide-soignante stagiaire doit être annulée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a décidé de retirer la décision n°19/3618 du 11 octobre 2019 nommant Mme C aide-soignante stagiaire et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le groupement hospitalier Portes de Provence versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupement hospitalier Portes de Provence. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, J.-P. Wyss Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202899
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202899_20230620