TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202900_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2022 et le 23 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des honoraires d'avocats avancés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au titre du préjudice moral. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 1987, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer ce visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la commission a fondé sa décision sur le fait que M. A B était signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen par les autorités françaises. 3. L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, () ; / 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ". 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet le 7 mars 2018 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A B a exécuté l'arrêté. Par suite, la mesure de signalement dans le système d'information Schengen a pris fin au cours de l'année 2020 de sorte qu'en se fondant sur l'existence de ce signalement, la commission a commis une erreur de droit. 6. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compris dans le Livre II du code concernant les dispositions applicables aux citoyens de l'Union européennes et aux membres de leur famille : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. " 7. L'article L. 321-1 de ce code précise que : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que celui-ci s'appuie sur l'existence d'une décision d'interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021 à l'encontre de M. A B. Dès lors, eu égard à l'existence même de cet arrêté, la commission était tenue, au vu des dispositions précitées de l'article L. 311-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter le recours de M. A B contre la décision lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. Les moyens de la requête tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, du défaut d'examen de sa situation ou de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent permettre, dans ces conditions, de contester utilement la légalité de la décision de la commission. Par suite, la demande de substitution de motif, qui n'a pas pour effet de priver le demandeur d'une quelconque garantie et concerne un motif de nature à justifier la décision de rejet prise par la commission qui, en retenant ce seul motif, aurait statué dans un sens identique, doit être accueillie. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce que l'administration verse une somme à M. A B au titre du préjudice moral allégué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières conclusions. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202900_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel