TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202901_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2202901 et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente; - l'avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de fait s'agissant des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 25 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête n° 2202900 enregistrée le 23 décembre 2022, M. F E, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente; - l'avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu au sujet de la situation médicale de son épouse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de fait s'agissant des risques que son épouse encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu les avis de dépôt de demandes d'aide juridictionnelle en date du 26 décembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les décisions contestées, qui concernent la situation de deux ressortissants Géorgiens mariés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A E et M. F E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi le moyen tiré de ce qu'en l'espèce l'avis du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par le préfet en défense, qu'un traitement approprié à la pathologie dont la requérante est affectée ne serait pas disponible en Géorgie. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait y avoir accès du fait de ses convictions religieuses, elle n'assortit pas cette affirmation d'éléments probants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès des requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A E et M. F E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F E et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne Nos 2202901 - 2202900
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA142 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202901_20230202
TA5927 mars 2026
ORTA_2202901_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202901_20230202
Données disponibles
- Texte intégral