TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202902_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 1er septembre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son permis de conduire et en conséquence de réintégrer ces points à la date du 13 mars 2021. Il soutient que l'infraction du 24 février 2021 a été enregistrée tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B a été réduit de trois points à la suite d'une infraction au code la route commise le 24 février 2021 au Grau du Roi. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Le requérant se prévaut de l'enregistrement tardif sur son relevé d'information intégral, du retrait de trois points sur son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 24 février 2021 au Grau du Roi. Toutefois, alors qu'aucune disposition du code de la route n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier à l'intéressé le retrait de points qu'elle entraîne, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le moyen tiré par M. B tenant à l'enregistrement tardif, par le ministre de l'intérieur, du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 24 février 2021, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, D.BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202902_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel