TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202902_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 26 janvier 2023 sous le n° 2202902, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de Kergrist-Moëlou a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Kergrist-Moëlou a rejeté sa son recours gracieux du 17 avril 2022 dirigé contre l'arrêté du 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de Kergrist-Moëlou de réexaminer sa demande et lui délivrer le certificat demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - son recours n'est pas soumis à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux n'est pas motivée ; - la décision du 7 janvier 2022 n'est pas motivée ; - les décisions sont contraires aux articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - il existait une construction en 1825 sur sa propriété ; dès lors sa propriété relève de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 27 janvier 2023 sous le n° 2202903, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de Kergrist-Moëlou a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Kergrist-Moëlou a rejeté sa son recours gracieux du 17 avril 2022 dirigé contre l'arrêté du 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de Kergrist-Moëlou de réexaminer sa demande et lui délivrer le certificat demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - son recours n'est pas soumis à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux n'est pas motivée ; - la décision du 7 janvier 2022 n'est pas motivée en fait en méconnaissance de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; - les décisions sont contraires aux articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - la parcelle relève de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un terrain cadastré O-K-885 situé au lieu-dit Moustermeur sur le territoire de la commune de Kergrist-Moëlou a présenté le 15 novembre 2021 une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme en vue d'édifier une résidence secondaire sur ce terrain. Le 7 janvier 2022, le maire de Kergrist-Moëlou a émis un certificat d'urbanisme négatif au nom de l'État en l'absence de plan local d'urbanisme, que M. B a contesté par un recours gracieux du 15 février 2022 auquel le maire de Kergrist-Moëlou n'a pas été répondu. M. B demande, par les présentes requêtes, l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022, ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux 2. Les requêtes présentées sous les nos 2202902 et 2202903 sont relatives à la même demande et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 4. En l'espèce, l'arrêté du 7 janvier 2022 vise les articles dont il fait application notamment les articles L. 111-3 à L. 111-10 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 410-1 et R. 410 du même code. Il mentionne que " le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l'urbanisme) ", qu'il " ne fait pas partie des cas autorisés par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ", que " le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particuliers lorsque ceux-ci sont peu équipés (article R. 111-14-a du code de l'urbanisme) " et que le projet de construction d'une maison d'habitation n'est pas conforme aux dispositions du code de l'urbanisme applicables. La décision mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 5. Par ailleurs l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration de précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc, en tout état de cause, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette cadastré 0-K-885 est situé à environ quatre kilomètres du bourg de Kergrist-Moëlou, en bordure d'un hameau nommé " Moustermeur " constitué d'une trentaine d'habitations regroupées autour de deux carrefours et de faible densité. Ce terrain, situé à l'est de l'enveloppe bâtie dudit hameau, est bordé au nord par une route, et à l'ouest par une vaste zone de parcelles agricoles et naturelles dépourvues de toute construction. Dans ces conditions et bien que la parcelle en cause soit raccordée aux réseaux d'électricité et d'eau, sa situation en limite de l'enveloppe urbanisée ne permet pas de la regarder comme insérée dans une partie urbanisée de la commune. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 9. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ". 10. En l'espèce, le terrain d'assiette visé par le certificat attaqué se situe aux abords de champs formant une vaste zone agricole et naturelle. Eu égard notamment à sa localisation en bordure de la zone urbanisée, la constructibilité de ce terrain serait de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (). ". 12. La parcelle sur laquelle porte la demande de certificat d'urbanisme n'étant pas bâtie, elle ne peut relever ainsi des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'elle supportait un bâtiment au début du XIXème siècle n'étant pas de nature à avoir une incidence quelconque sur cette appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant certificat d'urbanisme du 7 janvier 2022 ni de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B dans les deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2202902 et 2202903 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Kergrist-Moëlou. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202902, 2202903
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2202902_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel