TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202903_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Paganelli, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Levens à lui verser la somme de 17 617, 23 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a donné toute satisfaction ; - il s'agit d'une décision discriminatoire motivée par sa grossesse récente. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Levens, représentée par Me Medina, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la condamnation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'articuler un moyen à l'encontre de la décision par laquelle elle a rejeté sa demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin de Vidales substituant Me Medina, représentant la commune de Levens. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée par la commune de Levens le 28 février 2019 en contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, en qualité d'adjointe technique territoriale au service péri et extrascolaire, Mme B a bénéficié de renouvellements de son contrat jusqu'au 31 août 2021. Au terme de ce dernier contrat, la commune de Levens a décidé de ne pas la reconduire dans ses fonctions. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Levens à lui verser une somme de 17 617, 23 euros en indemnisation du préjudice résultant de cette non-reconduction. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a manqué de manière répétée à ses missions et obligation de service en se mettant à l'écart, durant son temps de travail, des élèves vis-à-vis desquels lui avait été confiée une mission de surveillance et d'animation, notamment pour utiliser son téléphone. Il ressort également des éléments circonstanciés évoqués par l'administration qu'alors qu'un élève s'était blessé, elle est restée passive, n'intervenant ni pour soigner l'élève, ni pour remplacer l'une de ses collègues qui a dû interrompre l'activité qu'elle animait pour prendre en charge l'enfant. Il ressort des pièces du dossier, que de manière générale, la requérante a manifesté un manque d'implication et de motivation majeurs dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, la commune de Levens n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était de l'intérêt du service de ne pas renouveler son contrat. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'éviction de Mme B, qui, ainsi qu'il a été dit, trouve sa source dans les insuffisances de l'intéressée, procède d'une quelconque volonté discriminatoire liée à sa maternité récente. 5. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne renouvelant pas son contrat, ni, partant, à solliciter l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de cette décision. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles au titre des frais liés à l'instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Levens. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 , à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé B. P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2202903_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel