TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202903_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 23 septembre 2022.
Elle soutient que :
- l'autorité nationale des jeux (ANJ) n'aurait pas suivi la procédure indiquée sur son site, dès lors qu'elle n'a pas été contactée pour valider son identité avec un code qui doit être reçu afin de confirmer sa demande ;
- l'ANJ n'a pas vérifié que la demande émanait bien d'elle ;
- elle n'a pas été informée des conséquences de sa demande d'interdiction volontaire de jeux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est, à titre principal, inopérant et, à titre subsidiaire, non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 28 juillet 2022 introduite par le biais du téléservice mis en place par l'Autorité nationale des jeux, Mme B a sollicité son interdiction volontaire de jeux. Par une décision du 20 septembre 2022, l'autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : " () II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. / L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. " Aux termes de l'article R. 321-28 du même code : " () II. - L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une demande en date du
28 juillet 2022, introduite par le biais du téléservice mis en place par l'Autorité nationale des jeux, Mme B a sollicité son interdiction volontaire de jeux. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, Mme B a, le 18 août 2022, et à la demande de l'ANJ, transmis une copie lisible de sa carte d'identité afin que sa demande soit traitée. Le dossier étant complet et ne faisant naître aucun doute quant à l'identité de la requérante, la décision d'interdiction volontaire de jeux a été édictée par l'Autorité nationale des jeux le
20 septembre 2022 pour une durée de trois ans.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si la requérante doit être regardée comme ayant été informée des conséquences d'une interdiction, elle fait valoir que, eu égard aux informations qui lui ont été délivrées par l'intermédiaire du site internet de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée en défense, la procédure d'interdiction volontaire de jeux impliquait qu'elle eût été contactée par téléphone et qu'elle eût confirmée sa demande et, d'autre part, il est constant que la requérante a reçu un courrier électronique de l'ANJ lui demandant de confirmer sa demande ou d'y renoncer, qu'elle a choisi d'y renoncer le 23 septembre 2022, soit le jour même où cette interdiction devait commencer à être effective, et qu'elle a reçu un message l'informant, de manière erronée, de ce que cette renonciation était effective et de ce qu'elle pouvait présenter une nouvelle demande d'interdiction de jeux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme ayant
" volontairement " sollicité l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), au sens et pour l'application de l'article R. 321-28, paragraphe II, point 1°, du code de sécurité intérieure, dès lors que, contrairement aux modalités procédurales auxquelles elle pouvait légitimement s'attendre, elle n'a pas été contactée par téléphone et sa renonciation à la demande n'a pas été prise en compte, de sorte qu'elle ne saurait subir, eu égard en particulier à sa vulnérabilité, les conséquences d'une situation dont l'issue résulte d'une remise en cause par l'ANJ des garanties de procédure dont elle avait été informée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 23 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation implique nécessairement une mesure d'exécution au sens et pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Il y a lieu d'enjoindre à l'Autorité nationale des jeux de retirer la requérante de la liste des interdits de jeux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'autorité nationale des jeux a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction volontaire de jeux à compter du
23 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité nationale des jeux de procéder au retrait de
Mme B de la liste des interdits de jeux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Autorité nationale des jeux.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. A
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La conseillère première assesseure,
M.E LaurentLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202903_20250210
Données disponibles
- Texte intégral