TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202904_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-153-BCE du 8 septembre 2022, notifié le 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe son pays de renvoi et lui retire son attestation de demandeur d'asile ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie du droit au maintien eu égard à sa demande de réexamen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - la décision méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève, l'article L. 721-4 du CESEDA et l'article 3 de la CESDH ; Sur l'illégalité du retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - le retrait doit être ordonné par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; il n'est concerné par aucun des cas prévus à l'article L. 542-2 du CESEDA. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hamza, pour M. A et de M. A lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. E A, ressortissant burkinabé, né le 11 septembre 1997 à Ouagadougou (Burkina Fasso) a présenté une demande d'asile le 10 juin 2020 dont il a été débouté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 décembre 2021, confirmée par décision du 10 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation, de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B D, directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B D à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A, célibataire sans enfant à charge, ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Burkina Fasso. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Le requérant se prévaut d'une attestation de demande d'asile, instruite en procédure accélérée, délivrée le 28 août 2022 par la préfecture de l'Hérault. Aux termes de l'article L. 542-2 " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;3 ; ". Cette demande a toutefois été rejetée par l'OFPRA le 29 août 2022 comme irrecevable au sens de l'article L. 531-32 précité. En l'absence de droit au maintien à compter de cette date le préfet était fondé à prendre, le 8 septembre 2022, une décision d'éloignement concernant M. A. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce M. A est célibataire sans enfant, et ne justifie d'aucune vie familiale en France, où il n'a résidé régulièrement que sous couvert d'une demande d'asile. Il n'invoque aucun fait concernant sa vie privée qui permettrait de regarder la décision d'éloignement comme constituant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation des stipulations précitées. Il ne justifie pas en outre que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette mesure. 8. Aux termes de l'article 33 de la convention relative aux réfugiés signée à Genève " Aucun État n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. En l'espèce M. A, dont la situation a été examinée par la CNDA et à deux reprises par l'OFPRA, ne justifie d'aucun risque personnel en cas de retour au Burkina Fasso. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations et dispositions ne peut être qu'écarté. Sur le retrait de l'attestation de demandeur d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du même code " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". Le requérant ne bénéficiant plus du droit au maintien à la suite de la décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur la demande de réexamen, la préfète du Gard était légalement fondée à retirer l'attestation de demandeur d'asile de M. A. 10. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que doit être annulée par voie de conséquence le retrait de l'attestation de demande d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète du Gard et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202904_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel