TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202904_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Brel, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement au centre pénitentiaire de Lannemezan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou bien en application des seules premières dispositions dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - il bénéficie d'une présomption d'urgence et l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant du défaut d'urgence ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir des observations orales et écrites et qu'il n'a pu être assisté par un conseil avant que ne soit prise cette décision ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard, d'une part, des condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant antérieurement à son incarcération et au jugement du 16 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles l'a condamné pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et pour destruction de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, et pour menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, du parcours carcéral et de la personnalité instable du requérant, des différents incidents disciplinaires dont l'intéressé est à l'origine, qui dénotent un comportement violent et menaçant, incompatibles avec la détention ordinaire, ainsi que de l'instabilité psychologique de M. B, d'autre part, des conditions spécifiques de détention au quartier de l'isolement ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2202903 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2023 en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Brel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de plusieurs condamnations pénales, M. B a été incarcéré dans de multiples établissements pénitentiaires à compter du 12 avril 2012. Il a fait l'objet d'une décision de placement à l'isolement dès son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 14 mai 2020. Par mesure d'ordre et de sécurité, il a été transféré le 8 novembre 2021 au centre pénitentiaire de Lannemezan et a fait l'objet de décisions successives de prolongation de placement à l'isolement jusqu'au 14 décembre 2022. Par décision du même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l'encontre de M. B une mesure de prolongation de placement à l'isolement jusqu'au 14 mars 2023. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. M. B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 10 janvier 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202904_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel