TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202904_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - faute de procédure contradictoire, son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié n'est pas accessible dans son pays d'origine ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'avis de dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 24 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. A a présenté son rapport et entendu Me Lebey représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-22-10-047 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions en litige. 6. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'a pas, alors qu'il a été mis en situation de le faire, formé de demande sur le fondement de sa situation médicale et qu'il n'a pas plus informé l'administration préfectorale de cette situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". aux termes de l'article R. 611-1 du même code: " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 8. M. C soutient que le préfet de l'Orne aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de solliciter l'avis médical prévu par ces dispositions. Toutefois, comme il a été dit au point 6, il n'apparaît pas que le requérant aurait spontanément fait état de problèmes de santé. Dans ces circonstances, le préfet de l'Orne n'était tenu ni de mettre le requérant en mesure d'accomplir les formalités pour l'établissement du certificat médical nécessaire pour solliciter la protection prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de demander l'avis du collège de médecins. Par ailleurs, si le requérant a notamment produit en cours d'instance un certificat médical établi le 17 janvier 2023 par un médecin du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers indiquant que le traitement médical dont a bénéficié le requérant est terminé mais qu'un suivi médical est justifié, il ne ressort pas de cette pièce que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et à sa situation familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. C soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Lebey et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, Signé H. ALa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202904_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel