TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202904_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 26 septembre 2022 ainsi que le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duez-Gündel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare né le 9 novembre 1984, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 12 août 2021. Il a sollicité le bénéfice d'une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 7 décembre 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident formulée par M. A, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'insuffisance et le caractère instable des ressources propres de l'intéressé. La seule production par M. A de ses fiches de paie d'avril à décembre 2021, révélant un salaire mensuel moyen de 1 417,80 euros nets, ne saurait, eu égard notamment aux variations importantes du salaire mensuel perçu au cours de cette période et à sa qualité de travailleur intérimaire, suffire à justifier de la stabilité et de la régularité de ses ressources à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense par le préfet que M. A disposait d'un revenu imposable de 8 176 euros en 2020, de 751 euros en 2019, de 6 908 euros en 2018, de 8 651 euros en 2017 et de 8 028 euros en 2016, soit d'un revenu nettement inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au titre de ces années. Si le requérant se prévaut de ses fiches de paie des mois de janvier à décembre 2022 ainsi que du contrat à durée déterminée conclu le 11 octobre 2022, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever un moyen distinct tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, la décision en litige, qui rejette sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans mais renouvelle son titre de séjour pluriannuel de deux ans, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit au séjour en France. Il s'ensuit qu'un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les dépens de l'instance : 7. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202904_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel