TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202905_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2022, la commune de Hyères les Palmiers, représentée par la SCP CGCB et Associés, plaidant par Me Barbeau, demande au juge des référés de : - enjoindre à l'Association Office des Sports de la Ville, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de libérer le local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères ; - condamner l'Association Office des Sports de la Ville de Hyères à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le maintien dans les lieux de l'Association Office Sportif de la Ville d'Hyères porte atteinte à l'utilisation normale du domaine public en ce qu'il empêche les locaux d'être mis à disposition d'un autre titulaire d'une AOT dont l'activité concourrait en principe à l'animation et au développement du complexe aquatique ; - Le maintien de l'Association dans les lieux fait obstacle à l'affectation sportive des lieux au profit du centre HTV Basket ; - le maintien dans les lieux de l'Association fait obstacle à la nécessité pour les services communaux de pouvoir accéder aux lieux, lesquels jouxtent des locaux techniques du complexe aquatique ; cet accès, auquel le maintien de l'Association s'oppose frontalement, repose donc sur un impératif d'intérêt général de sécurité et de sécurisation du site, ainsi que l'entretien des locaux du complexe aquatique ; - Le fait que l'Association ait introduit des requêtes aux fins d'annulation et de suspension de la décision de résiliation n'est pas de nature à permettre de regarder la demande d'expulsion de la Commune comme se heurtant à une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Germe pour la commune de Hyères; - les observations de Me Rea-Rolland pour l'Association Office des Sports de la Ville. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 8 octobre 2021, l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères s'est vue autoriser à occuper des locaux au sein du complexe sportif de la piscine, situé au 35 de l'Avenue Ambroise Thomas, appartenant au domaine public de la commune d'Hyères les Palmiers. La résiliation de cette autorisation a été prononcée par arrêté en date du 7 septembre 2022. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; 4. D'une part, il résulte de de ce qui précède que l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères occupe sans droit ni titre un local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maintien irrégulier de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères constitue une entrave au fonctionnement normal du service public des sports alors même que la commune envisage d'attribuer ce local à une autre association. Par ailleurs, le maintien de l'Association entrave la sécurisation du site, ainsi que l'entretien des locaux du complexe aquatique. Enfin, la demande d'expulsion ne s'oppose à aucune contestation sérieuse, le juge des référés ayant par une ordonnance n° 2202806 rejeté la demande de suspension de cette décision d'expulser. 6. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la commune de Hyères les Palmiers pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Hyères les Palmiers et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Association Office des Sports de la Ville et à tous occupants de son chef de libérer le local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour l'Association Office des Sports de la Ville de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Hyères les Palmiers pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de l'Association Office des Sports de la Ville, en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : l'Association Office des Sports de la Ville versera à la commune de Hyères les Palmiers, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères les Palmiers et à l'Association Office des Sports de la Ville. Fait à Toulon, le 14 novembre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA8314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202905_20221114
Données disponibles
- Texte intégral