TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202905_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 27 février et 21 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Girot-Le Bras-Bono-Letourneux, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de la chute survenue le 17 février 2021 rue aux Sieurs à Alençon ; 2°) de la dispenser de l'avance des frais d'expertise. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute le 17 février 2021 dans la rue aux Sieurs à Alençon après avoir heurté un pavé ; - la commune d'Alençon a par la suite fait procéder à une reprise de la pose des pavés, reconnaissant ainsi le défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - elle a été admise, à la suite de cette chute, aux urgences du centre hospitalier d'Alençon pour une fracture iliaque droite, transférée au centre hospitalier de Mamers du 17 au 25 février 2021 puis hospitalisée au centre de soins de suite et de réadaptation de Bagnoles-de-l'Orne du 25 février au 11 juin 2021 ; - elle a été hospitalisée en mai 2022 afin de remplacer la cupule de sa prothèse de hanche et hospitalisée à nouveau au centre de soins de suite et de réadaptation de Bagnoles-de-l'Orne du 13 mai 2022 au 3 juin 2022 ; - elle ne peut plus se passer de béquilles et ressent constamment des douleurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 16 mars 2023, la commune d'Alençon, représentée par la SELARL Juriadis, conclut à titre principal à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, et sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la requérante ait chuté après avoir heurté un pavé ; le lien de causalité entre la chute et l'état des pavés n'est pas établi ; - le pavé à l'origine de la chute n'est pas identifié ; - les saillies éventuelles du pavement n'excèdent pas quelques centimètres ; les pavés ne présentaient pas de risque excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; - il n'est pas établi que d'autres personnes aient chuté au même endroit auparavant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante fait valoir qu'elle a été victime le 17 février 2021 d'une chute rue aux Sieurs à Alençon après avoir heurté un pavé et qu'elle a été admise, à la suite de cette chute, aux urgences du centre hospitalier d'Alençon pour une fracture iliaque droite. Elle produit à l'appui de ses allégations deux attestations de témoins directs de l'accident, qui indiquent que Mme A a chuté rue aux Sieurs devant un magasin de prêt à porter pour homme Devred. Ces attestations mentionnent " un pavé qui débordait ", qui " était très mal posé ". Elle fournit également une attestation d'une personne ayant chuté dans la même rue, sans préciser toutefois l'endroit précis de la chute. La requérante produit en outre des articles de presse faisant état de travaux de reprise des imperfections des pavés dans cette rue en mars 2021, soit postérieurement à l'accident. Toutefois, les photographies insérées dans ces articles de presse montrent des irrégularités dans le pavement n'excédant pas quelques centimètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pavés, à l'endroit où la chute est survenue, présentaient une surélévation supérieure à cinq centimètres et que cette surélévation n'était pas visible à l'heure de l'accident. Ainsi, les imperfections des pavés dans cette rue n'excédaient pas, par leur nature et leur importance, les caractéristiques d'obstacles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer dans une rue piétonne en centre-ville sans qu'une signalisation particulière soit nécessaire. Par suite, ces imperfections ne sauraient être regardées comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de la commune d'Alençon. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne peut pas être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Alençon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Alençon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Alençon et aux caisses primaires d'assurance-maladie du Calvados et de l'Orne. Fait à Caen, le 11 avril 2023. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202905_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA