TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2202905_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 7 février et 2 mars 2022 et 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Go, demande au tribunal : 1°) de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de l'année 2010 pour un montant de 53 183,03 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspond à l'encaissement d'un chèque de 325 525,04 euros, que l'administration considère à tort comme correspondant à des recettes ; - il s'agit d'une indemnité qui lui a été versée par la société Gimco et qui a uniquement vocation à réparer les préjudices qu'il a subis ; cette indemnité transactionnelle ne fait pas partie des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; cette indemnité transactionnelle n'est pas la contrepartie d'une quelconque prestation de service ; - il convient par ailleurs de prendre en compte la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été comptabilisée, au titre des différentes factures correspondant à ces charges professionnelles. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2022 et le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce une activité d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin 2011 au 15 novembre 2011, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en matière de bénéfices non commerciaux, étendue jusqu'au 31 décembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À la suite de ces opérations de contrôle, le service a notifié à M. B, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2008, 2009 et 2010. M. B demande notamment au tribunal de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 53 183,03 euros qui lui a été notifié au titre de l'année 2010 et qui procède de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 325 525,04 euros qui lui a été versée dans le cadre d'un accord transactionnel. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du premier mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, par une décision du 20 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 028 euros. Le montant dégrevé inclut celui qui correspond au chèque de 2 936 euros encaissé par M. B le 24 mars 2008, correspond à des frais qui lui ont été alloués en application de l'article 700 du code de procédure civile et qui ont été recouvrés par voie d'huissiers de justice. Les conclusions du requérant sont donc devenues, à cet égard, sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la requête à concurrence de ce montant de 10 028 euros. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d'office, en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il appartient au requérant, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge à l'issue de cette procédure. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme versée à M. B dans le cadre d'un protocole transactionnel : 5. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur. 6. M. B conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 53 183,03 euros correspondant à l'encaissement sur son compte bancaire, le 18 mai 2010, d'un chèque de 324 525,04 euros émis par la société Gimco. Il soutient que cette somme a vocation à réparer pécuniairement des préjudices qu'il a subis, qu'elle ne constitue pas la rémunération de prestations d'architecte, et qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal de commerce du 6 mars 2008 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2010, que M. B a assumé, en sa qualité de gérant de la SCI Fondary, le pilotage d'une opération immobilière au 76/78 rue Fondary à Paris. À ce projet était associée la société Gimco. De nombreux contentieux sont nés entre la SCI Fondary et la société Gimco. Le 8 mars 2006, la société Gimco s'est vu délivrer un permis de construire et un permis de démolir pour le projet immobilier en cause, et M. B a formé un recours contentieux à l'encontre de ce permis de construire. 7. La société Gimco et M. B ont conclu, le 11 janvier 2007, deux protocoles transactionnels. Le premier prévoyait le versement d'une somme d'argent à M. B en échange de son désistement dans le contentieux précité relatif au permis de construire. Le second prévoyait le versement à M. B d'une somme globale et forfaitaire de 300 000 euros, d'une part, en contrepartie de l'engagement de l'intéressé de s'abstenir pour l'avenir de toute démarche défavorable à la société Gimco dans le cadre du projet immobilier situé rue Fondary, et, d'autre part, en compensation des préjudices subis par M. B. 8. Le préambule du second protocole transactionnel indique à cet égard que : " M. B est impliqué dans le développement de l'opération immobilière à usage d'habitation 76/78 rue Fondary 75015 Paris () depuis plusieurs années. Or, il avait été privé d'en réaliser la bonne fin, la société ayant fait nommer entre autre à sa place un administrateur judiciaire provisoire. M. B a subi pendant longtemps des préjudices et notamment une interdiction de gérer et d'administrer qui avait frappé M. B, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 6 octobre 2005 (). / De ce fait, M. B a été privé de concourir à divers appels d'offres à compter de cette décision. Cette période préjudiciable pour lui s'étant achevée par l'arrêt définitif rendu le 19 septembre 2006 par la Cour d'appel de Paris (3ème chambre section A) qui a infirmé totalement le jugement précité ". Le préambule désigne ces préjudices comme les préjudices personnels supportés par M. B. 9. Le service soutient, en défense, que l'indemnité de 324 525,04 euros versée par la société Gimco à M. B représenterait la contrepartie des travaux que ce dernier a réalisés en sa qualité d'architecte du projet immobilier de la SCI Fondary, et que cette somme serait versée en compensation de recettes professionnelles non perçues par M. B du fait de son éviction du projet. Toutefois, cette analyse est contredite par les énonciations de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2010, qui a jugé que " les deux accords transactionnels signés le même jour sont complémentaires en ce qu'ils visent tous deux l'indemnisation des préjudices subis par M. B du fait des litiges divers l'ayant opposé à la société GIMCO ; que le règlement de la somme transactionnelle de 300 000 euros se révèle plus spécialement affecté à réparer le préjudice de l'intéressé découlant de l'atteinte à ses fonctions de gérant tandis que la somme de 10 000 euros, en contrepartie de laquelle M. B renonce au recours contentieux initié par lui contre le permis de construire, intéresse le surplus des dommages invoqués ; que le versement de la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité comporte pour concession de la part de celui-ci la renonciation pour l'avenir à toute démarche susceptible de nuire à la réalisation du projet de la rue Nivert ; que la terminologie "démarche défavorable" doit s'entendre en effet de toute action ou voie de recours de nature à faire obstacle ou échec au projet ; qu'elle constitue une contrepartie licite au paiement de la somme de 300 000 euros à titre transactionnel au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil qui stipulent que "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître" ". Il ressort clairement de ces énonciations que la somme de 300 000 euros a essentiellement vocation à indemniser M. B au titre des préjudices qu'il a subis dans ses fonctions de gérant de la SCI Fondary. Le préambule du protocole transactionnel fait ainsi expressément référence au jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 6 octobre 2005 prononçant une interdiction de gérer et d'administrer, qui ne renvoie qu'aux fonctions de gérant. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le service, la somme litigieuse ne peut être regardée comme la contrepartie de prestations de services effectuées par M. B, et n'est donc pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 247,49 euros, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible : 10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " Et aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration () ". En vertu du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes. 11. L'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction. 12. M. B conteste l'absence de prise en compte d'un certain nombre de pièces justificatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, relatives à l'année 2009. Toutefois, comme le relève le service en défense, sans être utilement contredit à cet égard, M. B tenait une comptabilité unique mêlant des éléments issus des comptabilités de trois personnes morales différentes. En outre, les factures produites, dont plusieurs ne comportent pas les éléments dont la mention est obligatoire, tels que le nom du client, l'objet de la facture, le numéro de la facture, et le montant hors taxe, ne peuvent être reliées avec certitude à l'activité d'architecte exercée par M. B. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ne mettant pas le juge de l'impôt à même de déterminer l'étendue de son droit à déduction. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander que la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 247,49 euros qui lui a été notifié au titre de l'année 2010. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années en litige, à hauteur de la somme de 10 028 euros. Article 2 : M. B est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 247,49 euros qui lui a été notifié au titre de l'année 2010 Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2202905_20240226
Données disponibles
- Texte intégral