TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202905_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 210,74 euros, dont le solde s'élève à 6 980,74 euros, pour la période d'avril à décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient que : - sa société " Le Corail " a fait faillite et a été cédée le 1er octobre 2019 ; - il a déclaré la somme de 20 000 euros issue de la cession de cette société à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ainsi qu'au département de l'Hérault avant septembre 2019 ; - cette somme de 20 000 euros lui est réclamée par erreur ; - il se trouve dans une situation précaire, du fait de sa situation professionnelle de livreur Uber qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille et aux paiements de ses factures mensuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été différée au 15 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par courrier du 29 novembre 2021, la caisse d'allocation familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 210,74 euros, dont le solde actuel s'élève à 6 980,74 euros, pour la période d'avril à décembre 2020. M. C demande, d'une part, l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 novembre 2021, d'autre part, l'annulation de la décision du 30 avril 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros. Enfin, l'intéressé demande une remise totale de ses dettes. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article L. 262-46 du même code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a omis de reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources plusieurs sommes de montants respectifs de 3 000 euros pour les mois de janvier à mars 2020, de 2 000 euros pour le mois d'avril 2020 et de 4 700 euros en juillet 2020, correspondant au prix de cession du droit au bail après la liquidation de la société Corail dont il détenait 70 % des parts. Le requérant, qui est bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active, était tenu en application des dispositions précitées de faire connaitre toutes les informations relatives à ses ressources. 4. En outre, si M. C prétend que la somme de 20 000 euros sert à rembourser des avances effectuées par son cousin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des relevés de compte fournis au dossier que les versements en 2014 auraient effectivement servi au remboursement de cette dette. M. C n'est donc pas fondé, par les pièces produites au tribunal, à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 980,74 euros pour la période d'avril à décembre 2020. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C a bénéficié d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période d'avril à décembre 2020, et ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions précisées pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Sur la demande de remise de dette : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. C se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise de dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202905
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202905_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel