TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202905_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2022 et le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la commission de médiation a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que sa demande relèverait d'une procédure de mutation entre logements sociaux ; - la commission de médiation a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de communication d'éléments relatifs à l'urgence de son relogement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté ; - la commission s'étant crue tenue de rejeter son recours sans user de la marge d'appréciation, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 10 novembre 2021 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 8 février 2022. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission à rejeter le recours gracieux de l'intéressée. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 6. La commission de médiation, saisie par Mme B en raison du dépassement du délai d'attente de trente-six mois prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, a examiné si le logement de la requérante était adapté à ses besoins et s'est donc livrée à un examen de sa situation personnelle. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. De même, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 du présent jugement que la commission de médiation, à laquelle il appartenait d'évaluer le degré de priorité de la demande de la requérante, a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur l'absence de pièce démontrant l'urgence à reloger la requérante. 7. Il ressort des pièces du dossier que le logement actuel de Mme B, occupé par la requérante et ses deux enfants âgés respectivement de dix et dix-huit ans, est un logement T4 de 68 m² pour lequel le taux d'effort de loyer est évalué par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas contredit sur ce point, à 12,55 %. Si la requérante fait valoir, d'une part, que son fils de dix ans est asthmatique et, d'autre part, qu'elle est handicapée et ne peut monter les marches de l'escalier qui dessert son appartement, situé au 4ème étage, elle ne l'établit par aucune pièce et elle a d'ailleurs indiqué dans le formulaire de saisine de la commission de médiation qu'elle n'avait pas besoin d'un logement adapté. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cet appartement serait inadapté à sa situation personnelle et familiale et que la commission de médiation aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant son recours gracieux. 8. En troisième lieu, la requérante soutient à juste titre que, contrairement à ce qu'a pu estimer la commission de médiation, la circonstance qu'elle bénéficiait déjà d'un logement dans le parc social, ne s'opposait pas à ce qu'elle présente un recours amiable pour être reconnue prioritaire en vue d'être relogé en urgence dans un autre logement social. Toutefois, si la décision attaquée est sur ce point entachée d'une erreur de droit, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la commission de médiation a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que le logement occupé par la requérante était adapté à sa situation et il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui était de nature à la fonder à lui seul, de telle sorte que l'erreur de droit relevée ci-dessus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter le recours gracieux présenté par Mme B. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme B. Sur les frais liés au litige et les dépens : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2202905_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel