TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202906_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B D et Mme E D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille G D, représentés par Me Levy, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'évaluer l'évolution de l'état de santé de leur fils et ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), les frais d'expertise ;
3°) de condamner l'AP-HM à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'état de santé de leur enfant n'était pas consolidé lors de la précédente expertise en date du 3 mai 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) représentée par Me Carlini, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
2°) de préciser la mission d'expertise ;
3°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. B D et de Mme E D ;
3°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. M. et Mme D demandent au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de leur fille, la jeune G D et l'évaluation définitive de son préjudice, à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de La Timone. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de l'AP-HM tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la charge des frais d'expertise :
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme D et par l'AP-HM ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1 : Le docteur C I, exerçant au service d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital Mère Enfant A, 69677 Bron cedex, est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties et se faire communiquer l'entier dossier médical de la jeune G D et plus généralement tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;et notamment prendre du rapport d'expertise médicale établi par le docteur F le 3 mai 2013 ;
2°) procéder à l'examen médical d'Andréa D, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de La Timone en date du 29 août 2009, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
5°) décrire le taux de déficit fonctionnel permanent :
6°) indiquer les éventuelles répercussions sur les conditions d'existence de la jeune G D, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Andréa et leur évolution depuis le rapport d'expertise du 3 mai 2013.
7°) dire si l'état d'Andréa D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
8°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime depuis la précédente expertise en date du 3 mai 2013.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme E D et M. B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille G D et à l'expert, le docteur I.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202906_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel