TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202907_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 avril 2022, le 15 janvier 2024 et le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire, émis le 22 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 4 343,56 euros correspondant aux indemnités de fonction qu'elle a perçues à tort en tant que conseillère municipale déléguée au cours de la période du 7 juillet 2020 au 27 avril 2021, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre est insuffisamment motivé en l'absence de mention précise des bases de la liquidation ; - il ne comporte ni la signature, ni la qualité de son auteur ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'elle a exercé effectivement ses fonctions de conseiller municipal délégué sur la période en cause et que sa qualité de fonctionnaire de la police nationale était connue du maire. Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2023, le 29 janvier 2024 et le 4 mars 2024, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Azouaou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires distincts enregistrés le 15 janvier 2024 et le 19 février 2024, Mme B A avait demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 237 du code électoral, qui méconnaît les exigences d'égal accès aux fonctions électives découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un jugement avant-dire-droit du 13 mai 2024, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 237 du code électoral a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Par une décision n° 494313 du 19 juillet 2024, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Bourgeois, représentant Mme A, et de Me Azouaou, représentant la commune de Verneuil-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était conseillère municipale déléguée de la commune de Verneuil-sur-Seine depuis le 7 juillet 2020. Elle a démissionné le 27 avril 2021, après avoir appris que les fonctions de conseiller municipal étaient incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale, en application du 2° de l'article L. 237 du code électoral. Le 22 décembre 2021, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a émis un titre exécutoire mettant à la charge de Mme A une somme de 4 343,56 euros correspondant aux indemnités de fonction qu'elle a perçues pour l'exercice de son mandat de conseillère municipale déléguée. Mme A demande au tribunal l'annulation de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. En l'espèce, le titre contesté, qui se borne à mentionner la somme due, d'un montant de 4 343,56 euros, ne se réfère pas au courrier du maire, en date du 15 novembre 2021, dans lequel il était précisé à Mme A que cette somme correspondait aux indemnités perçues à tort au titre de son mandat de conseillère municipale déléguée. Au surplus, ce courrier ne comprenait aucun décompte précis des sommes réclamées à Mme A. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le titre contesté est insuffisamment motivé faute d'indiquer précisément les bases de la liquidation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 22 décembre 2021 par le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine doit être annulé. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Au regard du motif d'annulation du titre contesté, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux indemnités perçues par Mme A au titre de son mandat de conseillère municipale déléguée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Verneuil-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 1 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 22 décembre 2021 par le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine est annulé. Article 2 : La commune de Verneuil-sur-Seine versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Verneuil-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202907
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2202907_20241104
Données disponibles
- Texte intégral