TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202907_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Sarthe a rejeté sa demande de conclusion d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de renouveler son contrat jeune majeur et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de Sarthe le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une " violation directe de la loi " et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 4 novembre 2024, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été exercé à l'encontre de la décision attaquée du 2 février 2022 préalablement à l'introduction du recours contentieux. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 2004, a été pris en charge par le département de Sarthe en qualité de mineur sur ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du 18 octobre 2019, avant qu'une mesure de tutelle soit ordonnée par le juge des tutelles. Il a sollicité, à l'approche de sa majorité, la conclusion d'un contrat " jeune majeur " afin de poursuivre ses études. Par une décision du 2 février 2022, le président du conseil départemental de Sarthe a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 3. La mesure sollicitée par M. A, tendant à la signature d'un contrat " jeune majeur " sous le contrôle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, constitue, aux termes des dispositions citées au point 2, une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui incombait, pour contester cette décision, de présenter auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours administratif préalable, avant de pouvoir former, en cas de rejet de ce recours, un recours contentieux. 4. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par M. A devant le président du conseil départemental de la Sarthe contre la décision contestée du 2 février 2022, avant la présentation de son recours en annulation. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, et ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de Sarthe et à Me Ifrah. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202907_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel