TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202908_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. C A, représenté par Me Reix, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA, dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, qu'il suit depuis plus de six mois une formation professionnelle avec sérieux, que sa structure d'accueil a émis un avis très positif sur sa situation, que le seul fait que l'absence de lien avec le pays d'origine ne soit pas démontrée ne doit pas nécessairement aboutir à un refus de séjour et que l'infraction dont a fait état la préfète de la Gironde n'est pas constituée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2002, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018 selon ses déclarations. Par courrier du 7 janvier 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du CESEDA : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Il est constant que M. A, qui est né le 10 juillet 2002, a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, après que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours a ordonné le 30 octobre 2018 son placement provisoire, puis que le juge des enfants au tribunal pour enfants de B l'a confié au département de la Gironde par jugement du 6 novembre 2018. M. A a sollicité le 7 janvier 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA. L'intéressé, qui a été inscrit au titre de l'année scolaire 2020/2021 en 1ère logistique au lycée Emile Combes à Bègles, a ensuite préparé au titre de l'année scolaire 2021/2022 un baccalauréat professionnel logistique et a conclu le 1er septembre 2021 un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Homebox dont le terme était prévu au 31 août 2022. Il justifie ainsi avoir suivi, depuis au moins six mois à la date de l'arrêté attaqué, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. La structure l'ayant pris en charge a, le 9 mai 2022, attesté, que tant en entreprise qu'au sein de l'établissement scolaire, les retours concernant M. A sont positifs, et en particulier qu' " il a toujours fait les efforts nécessaires afin de répondre à son projet d'insertion en France " et que " son insertion est effective tant sur l'aspect social, que scolaire et professionnel ". Au titre de l'année scolaire 2020/2021, M. A a obtenu, au 1er semestre, une moyenne générale de 11,98/20 avec les encouragements de ses professeurs et, au second semestre, une moyenne générale de 11,60/20 avec une appréciation globale d'assez bon semestre. Si M. A n'a pas produit de bulletin de notes relatif à l'année scolaire 2021/2022, son employeur a attesté le 5 mai 2022 qu'il " donne entière satisfaction dans son travail " et est " très bien intégré dans [les] équipes ". La préfète de la Gironde, qui ne conteste pas le sérieux avec lequel M. A suit sa formation, a néanmoins considéré que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il serait défavorablement connu des services de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure engagée contre lui a été clôturée par un classement sans suite à défaut de preuve suffisante pour que l'infraction soit constituée. Si la préfète fait également valoir que M. A serait isolé en France, il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations produites que l'intéressé, qui maitrise parfaitement la langue française, a su créer des liens avec ses camarades d'école, ainsi qu'avec les autres jeunes pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. M. A a obtenu de septembre 2021 à mars 2022, soit depuis la signature de son contrat d'apprentissage jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, 6 572 euros de revenus et il vit désormais en autonomie dans un studio du centre-ville de B. Dans ces conditions, et en dépit de ce que M. A ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, celui-ci est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du CESEDA. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 435-3 du CESEDA est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que la préfète de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention adapté à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Reix la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202908
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TA333 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202908_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202908_20221003