TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202908_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de la Seyne-sur-mer a mis fin à son droit à l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de condamner Pôle emploi à la rétablir dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois de juillet à septembre 2022 ; - elle n'a perçu aucun revenu de son activité d'autoentrepreneur ; - Pôle emploi avait connaissance de sa situation professionnelle non salariée lorsque l'allocation de solidarité spécifique lui a été attribuée, situation professionnelle qui est restée inchangée; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête . Il fait valoir que : - la décision mettant fin au droit de Mme A à l'allocation de solidarité spécifique est fondée dès lors que l'allocation de solidarité spécifique ne peut pas être cumulée avec les revenus tirés d'une activité professionnelle au-delà de trois mois, conformément aux dispositions de l'article R.5425-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue ; -les observations de Me Andreani pour Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Andreani, à l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Pôle emploi, a été enregistrée le 19 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demandeur d'emploi, et auto-entrepreneur depuis juin 2019, qui avait épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE), s'est vu attribuer l'allocation de solidarité spécifique (ASS) le 22 février 2022, pour six mois à compter du 16 mars 2022. Par décision du 2 août 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de la Seyne-sur-mer a confirmé, suite au recours de Mme A, sa décision de mettre fin à son droit à l'allocation de solidarité spécifique, au terme de trois mois de versement. Mme A demande d'une part l'annulation de cette décision, d'autre part à être rétablie dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de septembre 2022. 2.Aux termes de l'article L5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R5423-8 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable ".Aux termes de l'article R5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ".Aux termes de l'article R5425-8 du même code : " Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en 2022, Mme A qui était demandeur d'emploi et auto-entrepreneur depuis 2019, n'a exercé aucune activité professionnelle, ni repris aucune activité professionnelle, même réduite. Par suite, et ainsi que le soutient Mme A, c'est à tort que Pôle emploi a décidé de mettre fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique qui lui avait été attribuée le 22 février 2022, en limitant son versement à trois mois au lieu de six comme prévu, au motif que l'intéressée avait repris une activité professionnelle. Il appartient en conséquence à Pôle emploi de rétablir Mme A dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de septembre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision de Pôle emploi du 2 août 2022 réduisant les droits de Mme A à l'allocation de solidarité spécifique à trois mois est annulée. Article 2: Pôle emploi rétablira Mme A dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de septembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Pôle emploi versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi . Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202908_20230525
Données disponibles
- Texte intégral