TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202908_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fiorese, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement le 16 août 2022 pour un montant de 3 819 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens. Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne donne pas de précisions permettant au contribuable d'identifier la période de liquidation des intérêts de retard et de connaître les éléments de calcul de ces intérêts ; - ni la proposition de rectification du 21 décembre 2011 ni l'avis de mise en recouvrement initial du 24 novembre 2014 n'ont énoncé au contribuable que des intérêts de retard supplémentaires pourraient être liquidés, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 mai 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 par une ordonnance du même jour. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce produite par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en réponse à une demande du tribunal a été enregistrée le 26 septembre 2024 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été destinataire, à l'issue d'un contrôle fiscal, d'une proposition de rectification du 21 décembre 2011 lui notifiant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Un avis de mise en recouvrement émis le 24 novembre 2014 lui a alors été adressé. M. A s'est acquitté de manière échelonnée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Il a été destinataire d'un nouvel avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 par lequel l'administration fiscale a mis à sa charge des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts. Sa réclamation formée le 7 septembre 2022 ayant été rejetée le 14 septembre 2022, il sollicite, par sa requête, la décharge des intérêts de retard ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV.- 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / () 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. () ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 3. Comme le reconnaît le requérant, l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 mentionne la nature des intérêts de retard sur lesquels il porte, leur fondement légal à savoir l'article 1727 du code général des impôts, les droits auxquels ils se rattachent, la base de calcul de ces intérêts, le montant global de ces intérêts et fait référence à la proposition de rectification du 21 décembre 2011 qui mentionnait que les droits supplémentaires seraient assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Si la date de la proposition de rectification comportait une erreur de plume (20 au lieu de 21), cette erreur était aisément décelable pour le contribuable et n'a pas pu l'empêcher d'identifier la proposition de rectification compte tenu de l'ensemble des indications qui étaient par ailleurs précisées (taxe sur la valeur ajoutée, période de janvier à décembre 2008, montant des droits). 4. Le requérant soutient néanmoins que l'avis de mise en recouvrement initial ne l'avait pas informé de la possibilité de mettre ultérieurement à sa charge des intérêts de retard, après paiement intégral des droits. Il fait également valoir que l'avis de mise en recouvrement daté du 16 août 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne précise pas la période de liquidation des intérêts de retard et les modalités de calcul de ces intérêts. 5. D'une part, si l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de mentionner, dans l'avis de mise en recouvrement des sommes au principal, que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits, il résulte de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2014 qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article précité et mentionne, en particulier, que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement des droits. D'autre part, ni les dispositions précitées ni aucune autre n'imposaient à l'administration de mentionner sur l'avis du 16 août 2022 la période de liquidation des intérêts de retard ni les éléments de calcul desdits intérêts, contrairement à ce que soutient le contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais liés au litige : 7. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé du budget et des comptes publics. Copie sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202908_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel