TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202909_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 mai 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre d'ordonner son reclassement sur son emploi en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de tout salaire et l'empêche, par conséquent, d'acheter des cantines et d'indemniser les parties civiles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la saisine de la commission de discipline a été effectuée par une autorité qui n'était pas compétente pour engager les poursuites disciplinaires ;
• la personne ayant présidé la commission de discipline n'était pas compétente pour assurer de telles fonctions ;
• il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de consulter son dossier au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline ;
• la copie de son dossier n'a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
• la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; la vidéo surveillance de l'incident révèle qu'aucune injonction de remettre le téléphone portable à un surveillant ne lui a été adressée et qu'il n'a adopté aucun comportement violent à l'encontre de l'agent pénitentiaire ;
• la sanction est disproportionnée ;
• elle est entachée d'une erreur de droit ; le déclassement du travail ne peut être prononcé à l'encontre d'un détenu que si les faits reprochés interviennent à l'occasion d'un travail réalisé par le détenu.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2202908 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 9 h 30, le rapport de Mme B.
Après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le ministre de la justice a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2022 à 10 h 21.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, à la date à laquelle il se prononce, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. A, détenu au centre pénitentiaire du Havre, a fait l'objet, par une décision du 19 mai 2022, d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours, dont quatre à titre préventif, ainsi que d'un déclassement. Le recours administratif préalable obligatoire formulé contre cette décision a été rejeté par une décision du 22 juin 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision prononçant le déclassement le prive de toute rémunération et, par suite, de la possibilité d'achat de denrées à la cantine et d'indemniser les parties civiles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le déclassement de l'emploi occupé ait, compte tenu des conditions réglementaires de détention qui assurent aux détenus la satisfaction de leurs besoins vitaux, des conséquences graves sur la situation de M. A ou sur des intérêts qu'il entendrait défendre. En outre, le requérant ne justifie pas de ce qu'il indemniserait régulièrement les parties civiles du fait de sa condamnation ni qu'il ne disposerait plus, du fait de la décision attaquée, des ressources nécessaires pour procéder à cette indemnisation. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. A perçoit ponctuellement des virements effectués par des membres de sa famille et que, du fait de ses absences répétées, il a perçu peu de revenus en détention. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'atteinte à la situation financière dont M. A se prévaut n'est pas établie. Par ailleurs, le requérant ne développe aucune argumentation propre à l'urgence qu'il y aurait à suspendre la sanction prononcée en tant qu'elle le place en cellule disciplinaire. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière n'est de nature à justifier de l'existence d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022, condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles au fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 2 août 2022.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202909_20220802
TA5910 octobre 2025
DTA_2202908_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202909_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel