TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202909_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé contre la décision du 18 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles, et notamment l'allocation pour demandeur d'asile, avec effet au 18 janvier 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision du 18 janvier 2022 est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité ; - le directeur général de l'OFII n'a pas motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 2001, est entrée en France le 15 octobre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 18 janvier 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 27 janvier 2022, Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans une affaire C-670/16, qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". L'article L. 521-4 du même code dispose : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin, le 3° de l'article L. 531-27 du même code dispose que : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ". 4. En l'espèce, il est constant que l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin n'est matériellement intervenu que le 18 janvier 2022, soit en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 15 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile produite, datée du 10 janvier 2022, que l'intéressée a manifesté auprès de l'administration sa volonté d'introduire une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours requis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux étaient dans l'impossibilité, à la suite de cette manifestation de volonté de la requérante, de lui proposer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans ces circonstances particulières, Mme B doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours préalable qu'elle avait formé contre la décision du 18 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'OFII octroie à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et procède, dès lors, au versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 18 janvier 2022 à la date de cessation de ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce versement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B contre la décision du 18 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de verser à Mme B le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 18 janvier 2022 et la date de cessation de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Chebbale une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202909_20230214
Données disponibles
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