TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202910_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme N'Guessan Blanca Flore B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 17 mai 2022 à 14 heures 25. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 25 septembre 1993, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2016, munie d'un visa portant la mention " étudiant ", valide du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. L'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valide du 27 septembre 2017 jusqu'au 26 septembre 2019. Le 18 septembre 2021, la requérante a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté en date du 9 février 2022, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée précise également les éléments déterminants de la situation de Mme B qui a conduit le préfet du Rhône à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et indique à cet égard qu'elle ne justifie pas d'un diplôme au moins équivalent au grade de master requis pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise ", le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée. Par suite, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde qui ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement, est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en droit et en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / (). ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône soulignant que l'intéressée avait justifié sa demande en se fondant sur l'obtention d'un diplôme de " Master of Business Administration " (MBA) mention management des affaires délivré au titre de l'année universitaire 2018-2019, a relevé que ce diplôme qui n'était pas revêtu de la signature du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du recteur d'académie, n'était ni un diplôme d'établissement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, et que par suite, la requérante ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B soutient, d'une part, qu'elle est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master en versant au dossier son diplôme MBA mention management des affaires délivré par l'Ecole de Commerce de Lyon le 12 novembre 2019, équivalent à un BAC +5, et d'autre part, que cet établissement est bien habilité par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à délivrer des diplômes pour ses formations initiales, il est constant que le diplôme en cause ne comporte pas le visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant, et que la requérante ne verse par ailleurs au dossier, aucune pièce permettant de justifier de ce que l'Ecole de Commerce de Lyon ait été habilitée par l'Etat à délivrer des diplômes équivalents au grade de master. En outre, il résulte du site de l'Ecole de Commerce de Lyon accessible tant au juge qu'aux parties, que les formations de MBA peuvent se dérouler tant sous le régime de la formation initiale que sous celui de l'alternance, et que la requérante ne verse au débat aucune pièce permettant de faire état de ce que son diplôme aurait été délivré pour une formation initiale. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la requérante, le titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, dès lors que la requérante a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé à un autre titre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ensemble l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme B fait état, d'une part, de la présence en France de son concubin de nationalité ivoirienne et de leur enfant, une fille née le 4 février 2022, d'autre part, du suivi de son parcours universitaire et enfin, de son intégration socioprofessionnelle. Toutefois, l'intéressée qui est entrée sur le territoire national à l'âge de 23 ans et n'y a séjourné que pour un motif non pérenne, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales. Si Mme B se prévaut de la présence de son concubin, ayant sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il est constant qu'à la date de la décision attaquée celui-ci ne dispose d'aucun droit au séjour, et que dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, dont tous les membres ont la nationalité. Au demeurant, le concubin de Mme B résidant dans le département de la Haute-Vienne, l'intéressée ne justifie pas du caractère stable et ancien de son concubinage, la requérante résidant dans le département du Rhône. Par ailleurs, si Mme B invoque son intégration socioprofessionnelle en versant au dossier un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de superviseur, une lettre de motivation adressée au service de la main d'œuvre étrangère de la préfecture du Rhône du 26 novembre 2021 dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail, des bulletins de salaire pour une période allant de décembre 2019 à août 2021, une attestation d'engagement actif durant le période de crise sanitaire du 29 octobre 2020, et enfin une attestation de service civique auprès de la préfecture du Rhône, ces éléments ne sauraient démontrer que l'intéressée a placé le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Côte d'Ivoire où elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elle ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille mineure de Mme B de l'un de ses parents, dès lors que, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte D'Ivoire, alors même que l'enfant mineur de Mme B est née sur le territoire national. Par suite, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de Mme B en faisant obligation de quitter le territoire français à sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera également écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en ce comprises les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'Guessan Blanca Flore B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202910_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel