TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202910_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2201670 du juge des référés du 9 mai 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Verdin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est agriculteur à Mussig. Ayant déposé son dossier en vue de la reconnaissance de sa qualité de jeune agriculteur auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 19 décembre 2021, il a présenté sa candidature pour exploiter les parcelles communales à Mutterscholtz. Par délibération du 1er mars 2022, le conseil municipal a attribué plusieurs parcelles à M. B et en a également attribué à MM. Oechsel et M. A. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal de céans, saisi par M. B, a suspendu l'exécution de cette délibération (ordonnance n° 2201670). Le 6 avril 2022, le conseil de M. B a saisi la commune pour, d'une part, voir de nouveau déclenchée la procédure d'attribution des terres communales et, d'autre part, voir signé le bail pour les terres attribuées à M. B par la délibération dont il a demandé l'annulation et la suspension. La commune a convoqué le 14 avril 2022 une réunion avec les quatre candidats, au cours de laquelle M. B se serait vu opposer qu'aucune attribution de terres communales n'aurait lieu tant que le tribunal ne se serait pas prononcé sur le fond de la requête 2201669 portant sur la légalité de la délibération du 1er mars 2022. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mutterscholtz : 2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. " Il résulte de ces dispositions que seule une délibération du conseil municipal peut porter refus d'attribution à bail de terres communales. 2. En l'espèce, et ainsi que le fait valoir la commune de Mutterscholtz en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle délibération, fut-elle orale, portant refus d'attribution des parcelles communales, ou refus de signature de bail rural, soit intervenue. 3. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Mutterscholtz lui aurait refusé tant l'attribution des terres en litige que la signature du bail rural pour la parcelle qui lui a été attribuée par la délibération du 1er mars 2022, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la commune de Mutterscholtz, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mutterscholtz au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mutterscholtz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Mutterscholtz. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202910_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel