TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202910_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 au greffe de la maison d'arrêt de Tours et transmise le 20 août 2022 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A C, ressortissant marocain, représenté par Me Marigard, avocat désigné par la magistrate désignée, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 notifié le 16 août 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il est malade et a débuté des soins ; - toute sa famille vit en France ou dans des pays de l'union européenne ; - il est tombé dans un puits de 25 mètres de profondeur à l'âge de 7 ans au Maroc et angoisse par conséquent d'y retourner. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 13 h 30 : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Marigard, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et précisé que présent depuis près de cinq ans en France il n'a plus de famille au Maroc, pays qu'il déclare avoir quitté en 2014, qu'il a une sœur à Tours, trois frères à Paris, et que sa mère et une de ses sœurs résident en Espagne mais qu'il ne peut en justifier en raison de son incarcération, qu'il souffre de troubles psychiatriques et suit un traitement médicamenteux lourd, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son retour au Maroc où il n'a plus d'attaches alors qu'il est malade méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soulève l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La préfète d'Indre-et-Loire n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 27 juillet 1991, entré en France selon ses déclarations en 2017, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an pris le 5 novembre 2021 confirmé par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2021, qu'il n'a pas exécuté. Il a été interpellé le 9 mai 2022. Par arrêté du 10 mai 2022 notifié le 16 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, M. C soutient qu'il est malade et a débuté des soins dans le cadre desquels il suit un traitement médicamenteux lourd. Toutefois, et alors qu'ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il se borne à fournir un certificat médical attestant être suivi par l'équipe pluridisciplinaire de psychiatrie-addictologie et aucune ordonnance et n'établit ni même n'allègue que les soins en cause ne pourraient être poursuivis dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la mesure en litige au regard de son état de santé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient qu'il est présent depuis près de cinq ans en France, qu'il n'a plus de famille au Maroc, pays qu'il déclare avoir quitté en 2014, qu'il a une sœur à Tours, trois frères à Paris, et que sa mère et une de ses sœurs résident en Espagne. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, d'autre part il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses déclarations jusqu'en 2014 soit l'âge de 21 ans, enfin il n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il y a des liens personnels et familiaux en France. Par suite, en l'état du dossier, l'obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas ses allégations relatives à son état de santé et à sa situation familiale au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale. Ce moyen unique doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me. Marigard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, Anne D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202910_20220831
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