TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202910_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 14 septembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris sans que ne soit respectée la procédure contradictoire préalable prévues par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas accordé une attention particulière à l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France en septembre 2021 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 14 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme A, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne la présence auprès de Mme A de ses deux enfants mineurs et le rejet des demandes d'asile présentées en leur nom, que le préfet a tenu compte de l'existence de ces enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. La seule circonstance que Mme A soit séparée de son époux et que l'arrêté en litige ne mentionne pas le lieu de résidence du père des enfants ne suffit pas, alors que l'intéressée elle-même ne fournit aucune précision quant aux relations entre son ex-époux et leurs enfants, à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante. 6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, faute pour Mme A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. * D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la production de son entier dossier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202910
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202910_20221122
Données disponibles
- Texte intégral