TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202911_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachet, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 4 juillet 1997 à Bakau (Gambie), serait entré sur le territoire français le 16 février 2020 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 février 2020. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile et précise les principaux éléments de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait considéré comme lié par le rejet de sa demande d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B est présent depuis un peu plus de deux ans sur le territoire français où il n'a été autorisé à séjourner que pour l'instruction de sa demande d'asile. Il soutient avoir des relations en France sans en apporter la moindre preuve. Il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle et ne conteste pas la présence d'attaches hors de France. Enfin, si l'intéressé soutient ne plus pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Gambie au regard des risques encourus, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de destination. Dès lors, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait considéré comme lié par le rejet de sa demande d'asile. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 11. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, la Gambie, notamment de la part de sa famille, en raison de sa prise de distance avec les préceptes de l'Islam et de sa proximité avec des chrétiens, mais également en raison des soupçons d'homosexualité pesant sur lui. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle avait précédemment connu le même sort en Italie, M. B se borne à produire le compte-rendu de son entretien d'asile et un article de presse relatant la pénalisation de l'homosexualité dans son pays natal, ce qui ne permet nullement d'établir l'existence de risques réels, actuels et personnels en cas de renvoi vers cet Etat. Ce faisant, il ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations et dispositions rappelées au point 11. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202911_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel