TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202911_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 18 août 2022, Mme B E, représentée par Me Léauté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ de trente jours : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Léauté, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante malgache, s'est mariée le 9 août 2018 avec (D)M. C(D), de nationalité française. Elle est entrée en France le 19 décembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. En qualité de conjoint de ressortissant français, elle a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021. Le 20 juin 2020, les époux se sont séparés. Le 24 décembre 2021, Mme E a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme E, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessée depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 3. En l'espèce, Mme E est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2018, après avoir épousé un ressortissant français. Elle a, par la suite, obtenu un titre de séjour valable du valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021, alors même qu'il est constant que les époux vivaient séparés depuis le mois de juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'une procédure de divorce est en cours d'instance à la suite de l'assignation formée en ce sens par l'intéressée le 19 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d'Alès. Pour justifier cette séparation, Mme E soutient avoir été victime de violences conjugales et se prévaut à cet effet d'attestations de proches et d'une plainte déposée à l'encontre de son époux. Toutefois, ces pièces, notamment le procès-verbal d'audition du 12 août 2019 et les témoignages d'amis et parents, font principalement état d'un épisode au cours duquel Mme E aurait été bousculée par son mari, sans que cela soit confirmé par des témoins, de la soudaineté de leur rupture et du mépris que M. C aurait exprimé envers elle ce jour-là devant les proches de son épouse. 4. Dans ces conditions, si ces pièces établissement l'existence de relations conflictuelles entre Mme E et son époux, elles ne permettent toutefois pas de démontrer la réalité des violences alléguées. Au demeurant, le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Alès a classé sans suite la procédure pour violences conjugales initiée, au motif que " l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ". Dans ces circonstances, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme E au motif que les faits de violences conjugales n'étaient pas établis, commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E est présente sur le territoire français depuis trois ans et demi environ à la date de la décision attaquée et qu'elle est séparée de son époux depuis l'année 2020. Si l'intéressée soutient entretenir désormais une relation avec un ressortissant français depuis le mois de février 2021, soit à peine plus d'une année à la date de la décision attaquée, et produit diverses attestations de membres de sa famille ainsi que de proches de son compagnon, cette relation reste très récente et les liens qui auraient pu en résulter à ce jour ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. Par ailleurs, la requérante travaille en qualité d'agent de service depuis 9 mois consécutifs auprès de l'entreprise Alre Nettoyage et en qualité d'ouvrier agricole saisonnier dans une exploitation maraîchère en Vendée. Elle a par ailleurs signé avec l'entreprise Alre un contrat à durée indéterminée le 14 septembre 2021, société au sein de laquelle elle a démontré des facultés d'adaptation et une conscience professionnelle attestées par ses collègues et employeur. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'éventuelle délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". 9. Il ressort enfin des certificats de formation et des attestations d'assiduité de l'intéressée produits à l'instance que celle-ci a suivi environ 200 heures de formation et obtenu le niveau A1 puis initié le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Mme E a de même suivi avec assiduité un parcours d'intégration républicaine en 2019. Cependant, en dépit de ces engagements et démarches fort louables, ces éléments ne sont pas plus susceptibles de caractériser des circonstances permettant une admission exceptionnelle au séjour. 10. Mme E n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il en résulte que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour en date du 9 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 14. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E. En outre, la requérante, sans enfant et qui n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans et demi à la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. 16. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ou aurait méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Si Mme E invoque enfin la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en faisant valoir que la décision contestée la prive de la possibilité de faire valoir ses droits dans l'action à fin de divorce qu'elle a initiée devant le juge des affaires familiales, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas se faire représenter ni qu'elle ne pourrait bénéficier de visas pour se rendre en France dans le cadre de cette procédure. Le moyen doit ainsi être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ : 18. Mme E ne se prévaut d'aucun moyen tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 19. Mme E ne se prévaut d'aucun moyen tendant à l'annulation de cette décision. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, C. Radureau Le greffier, N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202911_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel