TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202911_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il justifie d'une présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2024 à 14 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né 12 novembre 1957, est entré en France en 2002 muni d'un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. D'une part, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. A, déclare être entré en France le 16 avril 2002 sous le couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long des dix années précédant la décision contestée du 11 février 2022, et en particulier pour l'année 2012, pour laquelle aucune pièce pertinente n'est produite, ainsi que les années 2013, 2014 et 2015, pour lesquelles ne sont produits que des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, d'ailleurs établis en 2016. Dans ces conditions, et bien qu'il produise une attestation datée du 21 février 2013 signée par une assistante sociale déclarant " connaître " le requérant " au titre d'un suivi social depuis le 28 janvier 2013 ", ces éléments sont insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France durant ces trois autres années. Il suit de là que M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 6, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre litigieux. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. A soutient que la décision contestée entraine des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire ancienne et continue et qu'il entretient en France des liens forts, eu égard notamment à la circonstance que son frère y réside avec ses nièces. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce justifiant les liens ainsi allégués. En outre, il ne produit aucune pièce relative à sa présence en France avant le mois de décembre 2009 et ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa résidence en France de 2010 à 2015, dès lors qu'il se limite à produire des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établis en 2013 et 2016 et ne mentionnant aucun revenu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, dès lors notamment, d'une part, qu'il déclarait à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 30 avril 2016 que son épouse, ressortissante algérienne, ainsi que ses trois enfants nés en 1998, 2000 et 2002 résidaient en Algérie et, d'autre part, qu'il ne conteste pas la circonstance retenue par la préfète du Val-de-Marne selon laquelle son épouse, sa mère, ses cinq frères et ses quatre sœurs vivent toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue aucune insertion sociale et professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet doit être écarté. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 18. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour prendre la décision portant fixation du pays de destination, sur les dispositions rappelées au point précédent de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte, le pays à destination duquel un étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision en ce que la préfète du Val-de-Marne ne se serait fondée sur aucun article manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation du requérant doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202911_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel