TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202911_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien situé 10 rue Mirabeau à Sancoins (Cher). M. A soutient qu'il peut prétendre à l'exonération de taxe foncière dès lors qu'il a soixante-quinze ans, qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et que le bien en litige constitue sa résidence principale. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que M. A ne peut pas prétendre aux exonérations prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale () ". Aux termes de l'article 1391 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Enfin aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts que l'exonération qu'elles prévoient ne s'applique qu'à la résidence principale du contribuable concerné. Il résulte de l'instruction que lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2018, M. A, qui avait auparavant sa résidence principale 10 rue Mirabeau à Sancoins (Cher), a déclaré avoir déménagé le 3 novembre 2018 à Challuy (Nièvre). Il ne conteste pas qu'il avait ainsi, à compter de cette date, sa résidence principale à Challuy, alors même qu'il était hébergé à cette adresse à titre gratuit par des membres de sa famille en raison de son état de santé. S'il indique être revenu à son domicile de Sancoins " fin 2020 ", les seuls documents qu'il produit, consistant en des extraits d'un relevé de compte courant et d'un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui ont été adressés à son adresse de Sancoins, sont datés du mois de juillet 2022 et ne permettent dès lors pas d'établir qu'il avait sa résidence principale à Sancoins au 1er janvier 2021, ni au 1er janvier 2022. Par suite, son habitation du 10 rue Mirabeau à Sancoins consistait une résidence secondaire à ces dates. Dès lors, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts au titre des années 2021 et 2022. 3. D'autre part, si M. A indique qu'il est âgé de soixante-quinze ans, il résulte de l'instruction qu'il n'a atteint cet âge que le 28 juin 2022. Par suite, au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, il ne remplissait pas la condition d'âge fixée par l'article 1391 du code général des impôts. Dès lors, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions au titre des années 2021 et 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, Frédéric B La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2202911_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel