TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202912_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Goudarzian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont décidé du non-renouvellement de son engagement en qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires ; 2°) d'enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime de le réintégrer provisoirement au grade de capitaine, dans l'attente qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre solidairement à la charge du SDIS de la Seine-Maritime et de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner ce service aux entiers dépens. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, son engagement n'a pas été renouvelé depuis le 19 juin 2022 alors qu'il était sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans ; ce non-renouvellement aura des conséquences irréversibles sur sa carrière et sur son contrat d'intervenant auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'acte, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et de procédure, d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2022 sous le numéro 2202905 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dibie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur territorial titulaire du conseil départemental de l'Oise, est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de la Seine-Maritime depuis le 19 juin 1982, par des contrats d'engagement de 5 ans régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 13 mai 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et le préfet de la Seine-Maritime ont décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B, à son terme, soit à compter du 19 juin 2022. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l'intéressé fait valoir que cette décision le prive de son engagement depuis le 19 juin 2022 alors qu'il était sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans et que ce non-renouvellement aura des conséquences irréversibles sur sa carrière et sur son contrat d'intervenant auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige se borne à ne pas renouveler l'engagement de M. B à son terme qui était dès lors prévisible, et que l'arrêté a été porté à sa connaissance le 17 mai 2022, soit un mois avant qu'il produise ses effets, et deux mois avant l'introduction du présent référé. Par ailleurs, l'engagement de sapeur-pompier volontaire constituant une activité accessoire de l'activité de fonctionnaire de M. B auprès du conseil départemental de l'Oise, le non-renouvellement de cet engagement ne prive pas le requérant de toutes ressources. Enfin, M. B n'établit pas le préjudice immédiat et irréversible sur sa carrière et sur son contrat d'intervenant auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) qu'il invoque. Dès lors, aucun des éléments produits à l'appui de cette demande de suspension ne permet d'établir l'urgence invoquée. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme remplie. 5. Il suit de là que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 18 juillet 2022. Le juge des référés, A. DIBIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202912_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA