TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202912_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles, avec effet au 1er mars 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'OFII aux entiers frais et dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communique à l'OFII qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron et représentant Mme B. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante nigériane née le 28 août 1986, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 6 décembre 2021. Par lettre du 11 février 2022, le directeur général de l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes et d'une décision portant assignation à résidence, notifiées le 1er février 2022 et devenues définitives en l'absence de contestation. Il ressort également des pièces du dossier que la lettre du 11 février 2022 de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil mentionne que Mme B a manqué à deux des obligations de pointage auxquelles elle était soumise dans le cadre du contrôle de son assignation à résidence, les 4 et 24 janvier 2022. En l'absence de décision expresse postérieure, ce motif doit être regardé comme étant celui de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en litige. Or l'intéressée produit à l'instance un certificat d'hospitalisation et un bulletin de sortie dont il ressort qu'elle a été hospitalisée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg du 24 décembre 2021 au 24 janvier 2022. Elle justifie ainsi d'un motif légitime pour ne pas s'être présentée aux autorités de l'asile les 4 et 24 janvier 2022. Dans ces circonstances, c'est à tort que le directeur général de OFII a, en application des dispositions précitées, pris la décision en litige. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme en application des dispositions susmentionnées. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202912_20230418
Données disponibles
- Texte intégral