TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202912_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, en cas d'annulation pour un vice de légalité interne, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour un vice de légalité externe, d'enjoindre, à la préfète du Val-de-Marne de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil, dans cette hypothèse, renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision d'interdiction de retour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 30 avril 1986 à Zimbreni (Moldavie), a sollicité le 4 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A au seul motif que le comportement de ce dernier, qui a été condamné trois fois à des peines d'amendes, assorties les 27 juin et 2 septembre 2019 de quatre mois et trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions routières, constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces condamnations, au demeurant antérieures à la précédente délivrance d'un précédent titre séjour à M. A, ne sauraient suffire à elles seules et en l'absence de tout autre élément, à établir que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il en va de même des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans qui manquent de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jovy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à Me Jovy, d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Jovy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jovy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Jovy.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202912_20230615
Données disponibles
- Texte intégral