TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202912_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 18 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé, pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sur des motifs qui ne sont prévus par aucun texte législatif ou règlementaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne l'interruption de la formation qu'il poursuit avec succès depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 14 janvier 2018 sous couvert d'un visa C de quatre-vingt-dix jours, M. B A, ressortissant algérien né le 9 juin 2002 à Tizi Ouzou, a sollicité le 3 mars 2021 son admission au séjour, en qualité d'étudiant, sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A a alors présenté, le 18 février 2022, une nouvelle demande de titre de séjour fondée cette fois sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 21 février 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français moins d'un an auparavant. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité d'étudiant sur le fondement du protocole annexé à l'accord franco-algérien a été rejetée par arrêté du 2 juillet 2021 et était assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en se fondant sur cet unique motif, sans rechercher si la nouvelle demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire ni invoquer la circonstance que le dossier du requérant était incomplet, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210291
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202912_20231127
Données disponibles
- Texte intégral