TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202912_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif tendant à contester le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,22 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. Il soutient qu'il n'a pas démissionné de son emploi et qu'il a donc droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 12 avril 2022 qui est purement confirmative de la décision implicite rejetant le recours de M. C, cette décision du 12 avril 2022 étant dès lors insusceptible de recours contentieux ; - l'indu de revenu de solidarité active est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 31 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,22 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. M. C conteste la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contre la récupération de cet indu. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a formé un recours, contre la décision du 31 décembre 2020 lui notifiant l'indu en litige, le 6 janvier 2021. Ce recours a été réceptionné le 12 janvier 2021 par les services du département de l'Hérault. L'accusé de réception de ce recours daté du 14 janvier 2021 mais dont au demeurant la date de notification à M. C n'est pas établie, s'il mentionnait les délais et voies de recours contre la réponse qui y serait apportée, ne comportait aucune information sur la date à laquelle interviendrait une décision implicite de rejet. Par suite, dès lors que M. C ne pouvait avoir connaissance de la date à laquelle interviendrait une telle décision implicite de rejet de son recours, ni le délai de recours contentieux ni le délai raisonnable d'un an ne pouvait courir à l'encontre de cette décision. Par suite, la décision expresse du 12 avril 2022 ne peut être regardée comme purement confirmative de la décision implicite faisant suite au recours de M. C. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault doit être écartée. 7. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle. 8. Il résulte de l'instruction que M. C a démissionné, le 30 octobre 2019, de l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise " Les maisons vertes " et a conclu un nouveau contrat de travail à compter du 18 novembre 2019 avec la SAS Moody Consulting. Cependant, avant l'expiration de la période d'essai, son nouvel employeur a décidé de mettre un terme à ce contrat à compter du 10 décembre 2019. En conflit avec la SAS Moody Consulting qui ne lui versait pas les salaires dus, M. C a demandé le 18 décembre 2019, et bénéficié, du revenu de solidarité active, à compter du 1er décembre 2019. 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, que les droits au revenu de solidarité active de M. C au 1er décembre 2019 devaient être déterminés en fonction des ressources perçues au cours des trois mois précédents, de septembre, octobre et novembre 2019. Au 1er décembre 2019, la perception au cours de la période de référence des ressources de M. C n'était pas interrompue de manière certaine de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la neutralisation des ressources prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 avril 2024. La greffière, F. Roman No 220291
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2202912_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel