TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202913_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juin 2022 et 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre le Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle
- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de l'accord franco-tunisien;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article L.614-19 et L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- l'arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité le 20 avril 2022 la délivrance d'un
titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour considérer qu'aucun élément présent dans son dossier et porté à sa connaissance ne permet d'admettre exceptionnellement M. B au séjour, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a mentionné les circonstances de droit et de faits relatives, non seulement à sa vie familiale mais également à sa vie professionnelle. La décision attaquée vise, en effet, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer d'attaches familiales en France, qu'il a fourni des bulletins de paie épars et qu'il présente un contrat de travail en qualité de maçon. Elle mentionne également que l'intéressé n'établit pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner la Tunisie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour à titre exceptionnel, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour, M. B fait valoir qu'il dispose d'une autorisation de travail pour un emploi d'étancheur et qu'il vit en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française. Il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle présentée au titre du travail par le requérant. M. B ne soutient pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où, selon sa déclaration lors de son audition du 25 janvier 2019, résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Dès lors, la durée de présence en France, les liens privés et l'insertion professionnelle de M. B sont insuffisants pour constituer un motif exceptionnel susceptible de fonder la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France depuis 2011 ni de sa vie commune avec une ressortissante française sur le territoire français depuis 2019. La décision attaquée mentionne, sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, que le requérant, âgé de 38 ans, a disposé d'une adresse en Italie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens
tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'exposant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les
conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202913_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel