TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202913_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2202913, le 14 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et un document de circulation pour étranger mineur pour ses trois enfants, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste de l'appréciation de sa situation ; - ils portent atteinte à sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de la commission de séjour ne lui a pas été notifiée ; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est bien intégrée en France ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : -le seul fait de ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement, datée de plus de cinq ans ne justifie pas l'absence de garantie de représentation ; - elle doit emmener ses enfants à 8h30 à l'école à Epernay à l'heure où elle doit se rendre au commissariat de police de Reims ; - l'arrêté ne précise pas la durée de la mesure. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n°2202916, les 14, 18 et 19 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2202913. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations présentées par Me Ibikounle, représentant Mme B. Considérant ce qui suit, 1. Mme B, née en 1984 et de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2010 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 21 juin 2016. Sa demande a été rejetée et une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre le 21 novembre 2017. Le 27 janvier 2021, la requérante a sollicité à nouveau sa régularisation au titre de ses dix années de présence en France. Par les arrêtés du 12 décembre 2022 en litige, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois et l'a assignée à résidence dans le département de la Marne en l'enjoignant de se présenter au commissariat de police de Reims une fois par jour entre 8h et 9h. Par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Marne a prescrit à la requérante de se présenter au commissariat de police d'Epernay une fois par jour entre 8h et 9h. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, Mme B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est en France depuis plus de douze années à la date de la décision attaquée. Elle est mère de trois enfants, nés en France en 2011, 2014 et 2017, qu'elle élève seule suite à la séparation avec le père depuis 2020. Les enfants ont été scolarisés dès la petite section de maternelle, et sont, à la date des décisions attaquées, en sixième, cours élémentaire deuxième année et en maternelle. Les pièces produites établissent le sérieux du travail des enfants à l'école et au collège. Mme B a déclaré ne plus avoir aucune relation avec sa mère qui réside en Nigéria. Dans ces conditions, la poursuite de la scolarité des enfants de la requérante, quand bien même elle est débutante, et leur intégration, dans un pays où ils n'ont pas d'attaches familiales et qu'ils n'ont jamais connu, sont susceptibles d'être compromises. L'éloignement de la famille au Nigéria, où ils seront isolés, peut ainsi affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et a donc méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doit être par suite annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 12 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement, eu égard au motif de l'annulation des arrêtés attaqués, qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. A Le greffier, Signé A. PICOT Nos 2202913, 2202916
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202913_20221219