TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202913_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une carte de résident valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc entré en France en 1990 et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 1992, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident.
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. A une carte de résident valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2032, et doit ainsi être regardée comme ayant fait droit à la demande du requérant. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur,
A. D
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202913_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel