TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202914_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aient été délivrées ; - cet arrêté méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités italiennes ; - il appartient au préfet de justifier la délivrance d'un visa par les autorités italiennes ; - cet arrêté est entaché d'une défaut d'examen et méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Souty, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations de Mme B assistée de Mme C interprète en anglais. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra léonaise née le 24 décembre 2003 à Kabala, a sollicité le 28 mars 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 28 mars 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 28 mars 2022 qui s'est tenu en kryo, langue qu'elle a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, la requérante a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ de Sierra Leone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de Mme B a été transmise aux autorités italiennes le 3 mai 2022, dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, et que ces mêmes autorités ont explicitement donné leur accord le 27 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. La circonstance que les autorités italiennes n'aient pas délivrées un visa à la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui est fondée sur les dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 selon lesquelles est désigné comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile celui dont le demandeur a irrégulièrement franchi la frontière en provenance d'un Etat tiers, ce qui n'est pas contesté par la requérante. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 9. Si Mme B soutient qu'elle est atteinte de bilharziose, la seule ordonnance médicale qu'elle produit et qui prescrit un médicament antiparasitaire et un collyre n'est pas de nature à établir la gravité de sa pathologie ni l'existence d'un risque d'aggravation de son état de santé du fait même de la mesure de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médicamenteux en Italie. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de démontrer qu'il existerait en Italie un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposant, en tout état de cause et contrairement à ce qui est soutenu, aux autorités françaises d'interroger, avant que la mesure de transfert ne soit édictée, l'Etat requis pour s'assurer que le demandeur d'asile sera pris en charge dans les conditions décentes et compatibles avec les prescriptions européennes et internationales en matière d'asile. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches personnelles en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. ALa greffière Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202914_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel