TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202914_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a en outre interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder, sans délai, au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a retiré, par un arrêté du 17 juin 2022, les décisions en litige du 28 mars 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 22 janvier 1993 et originaire d'Angola, déclare être entrée en France le 1er janvier 2020 démunie de tout visa ou document de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2021, décision contre laquelle l'intéressée n'a pas interjeté appel. Puis, par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a en outre interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par la préfète de l'Ain le 17 juin 2022, et cela n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, par un arrêté du 17 juin 2022, l'autorité administrative a retiré la mesure d'éloignement du 28 mars 2022 prise à son encontre, ainsi que les décisions fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient reçu application, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 mai 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Blanc réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 de la préfète de l'Ain, présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202914 de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Michèle Blanc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière en chef adjointe, M. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2202914
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202914_20220808
Données disponibles
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