TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202914_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 7 septembre 2023, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 580 euros à son fils et de lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de plusieurs professeurs au cours de l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège Arthur Rimbaud de Latillé ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Poitiers de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés dans la classe concernée au cours de l'année scolaire 2021-2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la carence de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement au sein du collège Arthur Rimbaud de Latillé, qui a eu pour conséquence de priver son fils de 58 heures d'enseignements obligatoires au titre de l'année scolaire 2021-2022, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette carence du service public de l'enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 580 euros et à elle-même, un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 septembre 2022, Mme A, mère de B A, scolarisé en classe de sixième au collège Arthur Rimbaud de Latillé (Vienne), a demandé au recteur de l'académie de Poitiers de l'indemniser des préjudices subis par elle et son enfant, à raison d'heures de cours non dispensées par plusieurs professeurs au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l'enseignement. 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'éducation : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". Enfin, les matières obligatoires en collège et leurs volumes horaires sont fixés par l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. Si la requérante soutient que les absences de plusieurs professeurs ont fait perdre à son fils 58 heures de plusieurs enseignements obligatoires au cours de l'année scolaire 2021-2022, il résulte des éléments produit pas le rectorat que B A a été privé de 50 heures d'enseignements obligatoires, ce qui représente 5 % du volume global annuel d'enseignements obligatoires de 936 heures fixé par l'arrêté du 9 novembre 2015 susvisé pour la classe de sixième et ne constitue pas, en conséquence, une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 3. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la carence de l'Etat est fautive et de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202914_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel