TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202915_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 20 mars 2024, Mme C D soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne et au département de l'Yonne concernant des paiements indus d'" allocations logement ", d'allocations de soutien familial (ASF), d'allocations de base (AB) de la prestation d'accueil du jeune enfant (A) et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 10 380,25 euros. Mme D soutient, d'une part, qu'elle était célibataire sur la période en litige, entre octobre 2020 et août 2021, et, d'autre part, que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que : - les conclusions concernant les indus d'ASF et d'AB sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevées par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le département de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bois a lu son rapport et entendu les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 août 2021, Mme D a déclaré auprès des services de la CAF de l'Yonne vivre seule depuis le 31 décembre 2018. A la suite de cette déclaration, l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle réalisé par un contrôleur assermenté. Le 17 décembre 2021, le contrôleur des services de la CAF conclut que Mme D a vécu en couple avec M. B entre le 1er octobre 2020 et le 22 août 2021. Le changement de la situation de Mme D a entrainé un recalcul de ses droits, générant par la suite des indus d'" allocation logement ", d'ASF, d'AB et de RSA, d'un montant total de 10 380,25 euros, qui lui ont été notifiés le 30 décembre 2021. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales () ; / 6°) l'allocation de soutien familial () ". 3. La requête de Mme D tend notamment à contester des indus relatifs à l'ASF et à l'AB de la A. Les conclusions relatives aux indus de prestations familiales, au nombre desquelles figurent l'ASF et l'AB de la A, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, le litige relatif aux indus de l'ASF et de l'AB de la A est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le cadre juridique applicable : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'" allocation logement " : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le cadre juridique relatif au RSA : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur l'analyse du litige soumis par Mme D : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D a perçu un montant total de paiements indus de 10 380,25 euros, dont 8 369,78 euros au titre de l'" allocation logement " et du RSA. Par des courriers du 7 janvier 2022 et du 1er août 2023, la requérante doit être regardée comme ayant, d'une part, exercé un recours préalable obligatoire en contestant le bien-fondé des indus en litige, et, d'autre part, demandé à la CAF de l'Yonne et au département de l'Yonne de lui accorder une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. 11. S'agissant de l'indu d'" allocations logement ", compte tenu des mentions figurant dans la décision de la CAF de l'Yonne du 13 septembre 2022 et des écritures qu'elle a produites dans son mémoire en défense, celle-ci doit être regardée comme ayant uniquement rejeté la contestation du bien-fondé présentée par Mme D. La demande de remise gracieuse est dès lors réputée avoir été implicitement rejetée. 12. S'agissant de l'indu de RSA, le recours administratif préalable de Mme D ainsi que sa demande de remise gracieuse ont été implicitement rejetés par le département de l'Yonne. 13. Le requérante doit être regardée comme demandant au juge, d'une part, d'annuler la décision de rejet de la CAF de l'Yonne concernant sa dette d'" allocations logement " ainsi que la décision implicite de rejet du département de l'Yonne concernant sa dette de RSA et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes au regard de son office défini aux points 6 et 9. En ce qui concerne le bien-fondé des indus d'" allocations logement " et de RSA : 14. Tout d'abord, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 15. Ensuite, aux termes de l'article L. 822-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. " 16. Enfin, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 17. Il résulte des dispositions citées aux points 14 à 16 que, pour le bénéfice du RSA ainsi que des allocations personnelles au logement, le foyer s'entend comme celui du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure notamment la mise en commun des ressources et des charges. 18. Tout d'abord, il résulte du rapport d'enquête du 17 décembre 2021, que, sur la période en litige - entre octobre 2020 et août 2021 - le bail de location de Mme D était également au nom de M. B, et cela jusqu'au 23 août 2021, que c'est également cette adresse qui était renseignée auprès des employeurs de M. B, des services de pôle emploi ainsi que des services de la caisse primaire d'assurance maladie et que celui-ci n'a justifié d'aucune autre adresse à cette période et n'a pas répondu au contrôleur, alors que Mme D a prétendu dans un premier temps qu'il logeait chez ses parents en Seine-et-Marne avant de se raviser et d'indiquer aux services qu'il résidait chez un ami à proximité de son domicile pour enfin indiquer au tribunal dans son mémoire en réplique que M. B vit finalement chez ses parents à la date du 4 mars 2024- en dehors de la période en litige. Ensuite, alors que Mme D et M. B se disent séparés à la période en litige, la déclaration de naissance de leur fille, née le 29 novembre 2020, fait apparaitre pour seule adresse des parents, l'adresse du logement commun où réside Mme D. Enfin, si Mme D a déclaré à la CAF de l'Yonne que M. B ne vivait plus avec elle depuis le 31 décembre 2018, il ressort du rapport d'enquête que celui-ci a réglé les factures d'électricité du logement commun entre octobre 2020 et août 2021, qu'il participait également aux frais d'entretien de leur fille et que la majorité des retraits bancaire qu'il a effectué à cette période a été fait dans le secteur géographique du logement de Mme D. Ainsi, la requérante, qui se borne à alléguer une absence de vie commune avec M. B entre octobre 2020 et août 2021, n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle n'était pas en concubinage sur la période litigieuse. 19. Compte-tenu de l'ensemble des éléments mentionnés au point 18, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme D doit être regardée comme ayant effectivement vécu en couple avec M. B entre le 1er octobre 2020 et le 22 août 2021. Dès lors, la directrice de la CAF de l'Yonne et le président du conseil départemental de l'Yonne n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus d'" allocations logement " et de RSA au titre de la période allant d'octobre 2020 à août 2021. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme D dirigées contre les décisions statuant sur les indus " d'allocations logement " et de RSA doivent être rejetées. En ce qui concerne les demandes de remises gracieuses des indus d'" allocations logement " et de RSA : 21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, la bonne foi de Mme D ne peut être regardée comme étant établie. Mme D n'est dès pas fondée à soutenir que la CAF de l'Yonne et le département de l'Yonne ont commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes d'allocations logement et de RSA. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département de l'Yonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Yonne, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2202915_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel