TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202916_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°2202916, Mme E D, ayant pour avocate Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec droit au travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°2202917, M. B A, ayant pour avocate Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de a Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec droit au travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A et Mme D soutiennent que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - les décisions d'éloignement celles fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - ils ont été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. -les décisions fixant le pays de destination sont privées de base légale, dès lors que les décisions d'éloignement sont elles-mêmes illégales. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 juin 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a abrogé les arrêtés concernant les intéressés en raison de l'admission de leur fille à la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique les rapports de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2202916 et n° 2202017 présentées pour M. A et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, né le 15 mai 1991, et Mme D, née le 30 mai 1993, tous deux de nationalité éthiopienne, sont entrés en France le 20 octobre 2018 démunis de tout visa ou document de séjour. 31 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile respectives, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021. Toutefois, par une décision en date du 24 décembre 2021, cette Cour a accordé le statut de réfugiée à la jeune G A, née le 30 mars 2021 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), fille mineure des requérants. Puis, par deux arrêtés du 31 mars 2022, la préfète de la Loire a opposé à M. A et à Mme D, chacun, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par les présentes requêtes, M. A et Mme D demandent au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par la préfète de la Loire le 15 juin 2022, et cela n'est pas discuté, que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes des deux ressortissants éthiopiens, par deux arrêtés respectivement datés du 19 mai et du 10 juin 2022, l'autorité administrative a abrogé les mesures d'éloignement du 31 mars 2022 prises à leur encontre, ainsi que celles fixant le pays de destination. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient reçu application, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D et M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 10 juin 2022, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Royon réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 31 mars 2022 de la préfète de la Loire, présentées par Mme D et par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2202916 et 2202017 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B A, et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée à Me Julie Royon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef adjointe, M. F La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2202916, 2202917
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202916_20220808
Données disponibles
- Texte intégral